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Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], le 13 juin 2025, a été saisi d’une demande de prise d’acte d’un désistement d’instance. La juridiction avait été saisie le 6 septembre 2022. Par courrier du 12 juin 2025, les demandeurs ont exprimé leur volonté de mettre un terme à l’instance. La défenderesse n’a ni comparu, ni présenté de défense au fond, ni soulevé de fin de non‑recevoir. Le juge a, en audience publique, constaté ce désistement et statué sur les frais.
La question posée tenait aux conditions et aux effets du désistement d’instance au regard des articles 394 et 395 du code de procédure civile, singulièrement à l’exigence d’une acceptation de l’adversaire et à la répartition des frais. La décision y répond en retenant, d’une part, que « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; » et, d’autre part, que « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties. » La solution s’inscrit dans le cadre annoncé par le jugement, « DÉSISTEMENT D’INSTANCE […] (Articles 394 et 395 du code de procédure civile) », et conduit à préciser le régime applicable.
I. Les conditions du désistement d’instance
A. Qualification et cadre légal
L’acte mentionné vise le désistement d’instance, lequel met fin au cours du procès sans éteindre l’action. L’article 394 du code de procédure civile établit cette distinction, décisive pour apprécier la portée du retrait. La mention expresse du fondement normatif confirme que la juridiction a entendu se situer dans ce régime spécifique et non dans celui, plus radical, du désistement d’action. La référence à « DÉSISTEMENT D’INSTANCE […] (Articles 394 et 395 du code de procédure civile) » circonscrit ainsi l’office du juge à la vérification des conditions d’efficacité de l’acte.
Cette qualification commande un contrôle limité à la manifestation claire de volonté et à l’absence d’obstacle procédural. Les termes du dispositif retiennent que les demandeurs « ont déclaré, par courrier du 12/06/2025, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance. » L’énoncé atteste de la clarté de l’intention, exprimée par écrit et versée aux débats. Le juge n’a pas à apprécier l’opportunité du retrait, mais seulement sa régularité formelle et ses conditions d’opposabilité.
B. Acceptation de l’adversaire et absence de défense
Selon l’article 395, l’acceptation de l’adversaire peut être requise dans certaines hypothèses. L’examen porte classiquement sur l’existence de conclusions au fond, de fins de non‑recevoir, ou de prétentions reconventionnelles. La décision relève précisément que « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; » ce qui exclut toute exigence d’acceptation. L’absence de comparution ne fait pas obstacle, dès lors que la partie n’a pas adopté de position procédurale susceptible d’être affectée par le retrait.
Cette solution concilie l’économie du procès et la sécurité juridique. L’acceptation n’a pas vocation à devenir un instrument dilatoire lorsque l’adversaire est demeuré inactif. En pareil cas, l’effet extinctif naît de la seule déclaration du désistant, sous le contrôle du juge, qui s’assure de la préservation des droits de la défense et de l’équilibre procédural.
II. Les effets du désistement constaté
A. Extinction de l’instance et portée de l’autorité
Le désistement d’instance met fin au procès en cours, sans trancher le fond et sans produire autorité de chose jugée sur le droit substantiel. La formule « se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance » exprime l’extinction procédurale, non l’abandon irrévocable du droit d’agir. La solution respecte ainsi la bipartition classique entre instance et action, évitant toute confusion sur la pérennité du droit substantiel.
Cette extinction circonscrite n’affecte pas les droits matériels. Elle interdit seulement la poursuite de la même instance, sauf à la réintroduire, sous réserve des délais de prescription ou de forclusion. L’office du juge s’arrête au constat de l’extinction et au règlement des accessoires, sans prononcer sur le bien‑fondé des prétentions initiales.
B. Frais de l’instance et économie procédurale
La décision statue clairement sur les frais en retenant que « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties. » Cette allocation, conforme au droit positif, rattache les dépens à l’initiative du retrait, en cohérence avec l’idée de prise en charge par le désistant des coûts qu’il a exposés à l’adversaire et à la juridiction.
L’exception « sauf convention contraire » favorise une sortie amiable, utile dans les contentieux de masse ou à faible enjeu. Elle incite les parties à organiser une répartition plus équitable selon les circonstances, sans mobiliser davantage le juge. La solution concilie la responsabilisation du désistant et l’efficacité procédurale, en évitant des débats accessoires sur des frais modestes.
En définitive, en constatant le désistement d’instance sur le fondement des articles 394 et 395, en l’absence de toute défense adverse, et en mettant les frais à la charge des demandeurs, la juridiction applique strictement le régime légal. La motivation, précise et sobre, garantit la lisibilité des conditions d’efficacité du désistement et de ses conséquences procédurales.