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La présente ordonnance du juge commis au partage du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2025 porte sur le remplacement du notaire initialement désigné pour conduire les opérations de liquidation et partage d’une succession. Elle illustre les mécanismes de souplesse procédurale qui permettent d’assurer la continuité des opérations de partage judiciaire lorsque survient un empêchement du notaire commis.
Un jugement du 7 avril 2025 avait ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession et désigné un notaire parisien pour y procéder. Les parties, composées d’un demandeur résidant en Algérie et de trois défenderesses domiciliées en France, ont pris contact avec l’étude notariale désignée. Elles ont alors appris que le notaire commis n’exerçait plus en métropole. Cette information a été confirmée oralement au juge par l’étude elle-même.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, et les défenderesses, représentées par leur avocat commun, ont formulé des observations écrites respectivement les 30 mai et 19 mai 2025. L’ensemble des parties sollicitait le remplacement du notaire défaillant afin que les opérations de partage puissent être effectivement mises en œuvre.
La question posée au juge commis au partage était de déterminer les conditions dans lesquelles il peut procéder au remplacement d’un notaire commis qui cesse d’exercer, et les aménagements procéduraux qui en découlent nécessairement.
Le juge commis a fait droit à cette demande en déchargeant le notaire initial de sa mission et en désignant un nouveau notaire pour y procéder. Il a également reporté la date limite de versement de la provision, initialement fixée au 27 juin 2025, au 1er septembre 2025.
Cette décision appelle un commentaire articulé autour de la compétence du juge commis pour assurer la continuité des opérations de partage (I), avant d’examiner les conséquences procédurales du remplacement du notaire commis (II).
I. La compétence du juge commis pour garantir la continuité des opérations de partage
Le fondement textuel de l’intervention du juge commis mérite d’être précisé (A), de même que les circonstances justifiant le remplacement du notaire (B).
A. Le fondement de la compétence du juge commis
L’ordonnance vise expressément l’article 1371 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le juge commis dispose ainsi d’une compétence de surveillance générale sur le déroulement du partage judiciaire.
Cette compétence implique nécessairement le pouvoir de remédier aux difficultés qui entraveraient le bon déroulement des opérations. Le juge commis ne saurait rester passif face à l’impossibilité matérielle pour le notaire désigné d’accomplir sa mission. Son rôle de surveillance lui confère un pouvoir d’initiative pour adapter le cadre procédural aux circonstances.
L’ordonnance est rendue « sur requête », ce qui révèle l’absence de contentieux entre les parties sur le principe du remplacement. Les observations concordantes des conseils des parties traduisent un intérêt commun à voir les opérations de partage se poursuivre utilement. Le juge commis statue donc dans un cadre gracieux, sans trancher de litige entre copartageants.
B. Les circonstances justifiant le remplacement
L’ordonnance constate que le notaire initialement commis « n’exerçait plus en métropole ». Cette formulation suggère soit une cessation d’activité, soit un départ vers l’outre-mer ou l’étranger. L’information a été obtenue par les parties auprès de l’étude, puis « confirmée oralement au juge commis ».
Cette cessation d’exercice constitue un empêchement définitif rendant impossible l’accomplissement de la mission confiée au notaire. À la différence d’un empêchement temporaire qui pourrait justifier un simple report, l’arrêt de l’activité en métropole impose le remplacement du notaire commis. Le juge relève d’ailleurs que ce remplacement s’impose « pour permettre aux opérations de partage ordonnées d’être mises en œuvre ».
La décision ne mentionne aucune carence ou faute du notaire initial. Le remplacement intervient pour un motif objectif, indépendant de la volonté des parties et du notaire lui-même. Cette neutralité dans la motivation préserve la réputation professionnelle du notaire déchargé de sa mission.
II. Les aménagements procéduraux consécutifs au remplacement du notaire
Le remplacement du notaire commis entraîne des conséquences sur les délais impartis aux parties (A) et suppose l’organisation de la transmission du dossier au nouveau notaire (B).
A. Le report des délais de versement de la provision
Le jugement du 7 avril 2025 avait fixé au 27 juin 2025 la date limite de versement de la provision au notaire commis. L’ordonnance reporte cette date au 1er septembre 2025, soit un délai supplémentaire de plus de deux mois.
Ce report répond à une nécessité pratique évidente. Les parties ne pouvaient verser une provision à un notaire qui n’exerce plus. Le nouveau notaire doit disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et évaluer le montant de provision requis. Le délai accordé prend également en compte la période estivale, peu propice aux démarches administratives.
L’ordonnance « dit » que la date limite est « à présent fixée » au 1er septembre 2025, ce qui constitue une modification du jugement initial. Le juge commis dispose ainsi du pouvoir d’aménager les délais fixés par le tribunal ayant ordonné le partage, dans la mesure où cet aménagement s’avère nécessaire au bon déroulement des opérations dont il assure la surveillance.
B. L’organisation de la transmission du dossier
L’ordonnance rappelle que « les parties doivent adresser au notaire commis l’intégralité des pièces nécessaires à sa mission, dans les plus brefs délais suivant sa désignation ». Cette mention souligne que le changement de notaire impose aux parties de reconstituer le dossier auprès du nouvel officier ministériel.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 « pour transmission par le notaire nouvellement commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ». Ce renvoi permet au juge commis de vérifier que les opérations reprennent effectivement leur cours normal après le remplacement du notaire.
L’ordonnance prévoit sa notification aux conseils des parties mais également aux deux notaires concernés. Le notaire déchargé doit être informé de sa décharge et peut ainsi archiver le dossier. Le nouveau notaire doit être officiellement avisé de sa désignation pour pouvoir entreprendre sa mission. Cette double notification assure une transition ordonnée entre les deux professionnels.
La portée de cette ordonnance demeure circonscrite à une question d’administration judiciaire. Elle ne tranche aucun point relatif aux droits substantiels des copartageants. Elle illustre néanmoins la plasticité du dispositif procédural du partage judiciaire, qui permet au juge commis d’adapter le cadre des opérations aux aléas pratiques susceptibles de survenir au cours d’une liquidation successorale.