Tribunal judiciaire de Paris, le 13 juin 2025, n°23/03517

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 3] le 13 juin 2025, la décision commente un désistement d’instance assorti d’un désistement d’action intervenu à l’audience. Saisie par acte du 10 avril 2023, la juridiction statuait dans un litige de transport aérien opposant deux passagers à un transporteur, sans qu’il soit utile d’en préciser davantage l’objet au fond. À l’audience, les demandeurs ont déclaré se désister, et la défenderesse a accepté. Le jugement « constate que les demandeurs ont déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action » et « constate que la défenderesse a accepté le désistement d’instance et d’action ». La question posée portait sur les conditions et les effets d’un désistement d’instance cumulé à une renonciation à l’action, exprimé oralement à l’audience, notamment quant à l’extinction du litige et à la charge des frais.

La procédure présente une chronologie claire. Une instance a été introduite au printemps 2023, puis close sur déclaration orale de désistement global constatée en audience publique. Les prétentions résiduelles ne portaient plus sur le fond, mais sur la validité du désistement et la liquidation des frais. Le tribunal a admis le désistement, acté l’acceptation de la défenderesse, et tiré les conséquences légales sur les dépens, en retenant que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties ». La solution consacre ainsi l’extinction immédiate de l’instance et la renonciation corrélative à l’action, sous réserve d’éventuels accords différents sur les frais.

I. Le régime du désistement d’instance et d’action constaté à l’audience

A. Les conditions de validité : déclaration orale et acceptation de l’adverse partie

La juridiction valide un désistement exprimé « oralement à l’audience de ce jour », ce qui rappelle qu’une déclaration à l’audience, reçue par le greffe, suffit dès lors qu’elle est claire et non équivoque. La mention selon laquelle les demandeurs se sont désistés « en vue de mettre fin à l’instance et à son action » caractérise la portée de la renonciation, distincte du seul abandon procédural. L’acceptation de la défenderesse, expressément relevée, parachève l’opération juridique lorsque le désistement emporte renonciation à l’action, ce qui prévient toute contestation ultérieure sur la portée extinctive.

Cette articulation distingue utilement les hypothèses. Le désistement d’instance, à lui seul, met fin au procès sans éteindre le droit d’agir sur le fond, tandis que le désistement d’action implique une renonciation substantielle. Le tribunal veille à sécuriser la qualification par une double constatation, ce qui avertit les parties sur les conséquences matériellement irréversibles de leur choix procédural, surtout lorsqu’il est exprimé sans écrit préalable.

B. Les effets processuels : extinction immédiate et dessaisissement du juge

Le jugement entérine l’extinction du litige par la formule précitée, qui clôt l’instance et dessaisit la juridiction. Aucune décision au fond ne subsiste, la solution se limitant à constater l’accord procédural et à régler les frais laissés par l’instance éteinte. L’énoncé « Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 juin 2025 » souligne la célérité et la publicité de l’acte juridictionnel, lequel achève la procédure sans examen des moyens initiaux.

L’extinction conjuguée d’instance et d’action interdit toute réintroduction de la même demande, sur la même cause et le même objet, par l’effet de la renonciation. L’autorité qui en résulte ne procède pas d’un jugement au fond, mais d’une fin de non‑recevoir née de l’engagement unilatéral accepté. Le dessaisissement intervient de plein droit, à l’instant où la juridiction constate le désistement et l’acceptation, ce qui ferme le prétoire sur le conflit précis.

II. Portée et appréciation de la solution retenue

A. Les frais de l’instance éteinte : principe et économie du procès

Le dispositif retient que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties ». Cette règle, conforme au droit positif, internalise le coût procédural chez l’initiateur de l’extinction, tout en ménageant la liberté contractuelle des plaideurs. Elle incite à un usage mesuré du désistement tardif, lequel ne doit pas transférer indûment des charges sur l’adverse partie sans son consentement.

L’économie du procès s’en trouve protégée. En pratique, la perspective d’une imputation par principe des frais au demandeur encourage des désistements précoces, voire des règlements amiables formalisés, pour maîtriser les coûts. Le rappel d’une exception par « sauf convention contraire » ouvre la voie à des accords de répartition, utiles lorsque l’extinction procède d’arrangements transactionnels équilibrés.

B. La renonciation à l’action : sécurité juridique et limites

En qualifiant explicitement la renonciation, la décision accroît la sécurité juridique, car la mention « mettre fin à l’instance et à son action » interdit les équivoques. Une telle précision évite les relances contentieuses ultérieures, sur un fondement identique, en conférant une stabilité au règlement procédural. L’acceptation de la défenderesse, constatée, renforce encore la force d’obstacle opposable à de nouvelles prétentions identiques.

La solution n’épuise toutefois pas toutes hypothèses. Si un désistement d’instance seul avait été déclaré, l’effet n’aurait pas fermé la voie à une nouvelle action, à droit substantiel constant. Par ailleurs, la renonciation d’action ne vaut que dans les limites de l’objet et de la cause de la demande initiale, de sorte qu’un changement de fondement ou d’objet pourrait, selon les cas, rouvrir l’accès au juge. Le jugement, en s’en tenant à la stricte constatation, préserve ces bornes classiques sans les déplacer.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture