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Par un jugement rendu le 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 3], saisi par acte du 30 juin 2024, a constaté un désistement d’instance. À l’audience, le demandeur a déclaré renoncer à sa demande afin de mettre fin à l’instance, la défenderesse n’ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. La juridiction a pris acte de cette renonciation et a réglé la question des frais. Elle énonce que le demandeur a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », que « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir », et que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». La question posée tenait aux conditions et aux effets d’un désistement d’instance non subordonné à l’acceptation du défendeur, notamment quant à sa prise d’effet et à la charge des frais. La solution retient l’efficacité immédiate du désistement, faute de défenses, et la mise à la charge du demandeur des frais de l’instance éteinte.
I. Conditions de validité et d’efficacité du désistement d’instance
A. Une manifestation expresse et régulière à l’audience
Le désistement d’instance suppose une volonté claire de mettre fin au procès en cours, exprimée dans des formes assurant sa constatation. Le jugement relève que le demandeur a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande ». La déclaration à l’audience, consignée par le greffe et reprise dans la décision, satisfait à l’exigence d’un désistement exprès et non équivoque, sans recourir à un écrit distinct lorsque la publicité et la solennité de l’audience assurent la preuve. La juridiction rattache cette prise d’acte aux règles gouvernant l’extinction de l’instance, en visant le cadre procédural applicable. La régularité formelle du désistement, ainsi matérialisée, conditionne son insertion immédiate dans la marche du procès et son efficacité procédurale.
B. L’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense
Le désistement n’appelle l’acceptation du défendeur que si ce dernier a conclu au fond ou opposé une fin de non-recevoir, ce qui confère un intérêt juridiquement protégé au maintien du débat. Le jugement constate que « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir », de sorte que l’acceptation n’était pas requise. La prise d’acte par le juge suffit alors à éteindre l’instance, le pouvoir de disposition des parties s’exerçant pleinement en l’absence d’engagement procédural adverse. Cette solution s’inscrit dans l’économie des textes, qui réservent l’acceptation aux hypothèses où la défense a été engagée, afin de prévenir une extinction unilatérale préjudiciable aux droits déjà mobilisés par le défendeur.
II. Effets procéduraux et financiers de l’extinction de l’instance
A. L’extinction de l’instance, non de l’action
Le désistement d’instance met fin au procès en cours, sans trancher le fond du droit ni anéantir l’action. La juridiction retient que le demandeur s’est désisté « en vue de mettre fin à l’instance », marquant l’arrêt de la procédure engagée devant elle. L’extinction ainsi prononcée n’emporte pas autorité de chose jugée sur le fond, laissant intacte la possibilité, sous réserve des délais et des règles de recevabilité, d’une réintroduction ultérieure. Cette distinction protège la liberté de conduire l’instance sans préjuger du droit matériel, et prévient toute confusion entre abandon procédural et renonciation à l’action.
B. La charge des frais de l’instance éteinte
La conséquence usuelle du désistement réside dans la prise en charge des frais de l’instance par son auteur, sauf accord contraire. Le jugement dit que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties », application fidèle du principe selon lequel celui qui met fin unilatéralement au litige assume le coût de la procédure engagée. Cette solution concilie l’autonomie procédurale du désistant avec l’équité financière, en ménageant cependant la faculté des parties de convenir d’une répartition différente. Elle s’articule, le cas échéant, avec les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, non évoquées ici, que la juridiction apprécie selon l’économie du dossier.
L’arrêt commenté se montre ainsi rigoureux quant aux conditions d’efficacité d’un désistement non accepté, et mesuré quant à ses effets. Les constatations opérées, fidèles au texte, suffisent à justifier l’extinction immédiate de l’instance et l’allocation des frais au désistant, tout en préservant l’action et la liberté de convention des parties.