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Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 13 juin 2025. Un cédant de droits sociaux et de créances en compte courant a assigné le cessionnaire en paiement d’un solde de prix après versements partiels reconnus. L’assignation en référé date du 21 février 2025, l’audience s’est tenue le 9 mai 2025, le défendeur n’a pas constitué avocat, et le demandeur a maintenu ses prétentions provisionnelles, accessoires et au titre des dépens. Le juge a recherché si les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile autorisaient l’octroi d’une provision sur une obligation non sérieusement contestable. Il a relevé un paiement global de 300 000 euros, un solde réclamé de 267 687 euros, et l’absence de contestation utile sur ce solde. Il a accordé la provision sollicitée, refusé l’astreinte, statué sur les dépens et l’indemnité procédurale, et rappelé que « L’exécution provisoire est de droit. »
I. Le sens de la décision: la provision de référé en présence d’une obligation non sérieusement contestable
A. Le cadre légal mobilisé par le juge des référés
Le juge fonde son raisonnement sur l’article 835 du Code de procédure civile, qu’il cite dans ses deux volets complémentaires. D’abord, il rappelle que « le président du tribunal judiciaire […] peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ». Ensuite, il énonce la faculté d’allouer une somme à valoir lorsque l’obligation est certaine en son principe, indiquant que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Ce rappel fixe la méthode: identifier la source de l’obligation, apprécier son caractère non discuté, puis calibrer la mesure utile.
B. L’application concrète aux flux de prix d’une cession et de comptes courants
Le juge isole les engagements pécuniaires issus de la cession: prix des droits sociaux, remboursement de comptes courants, et fraction déjà réglée. Il retient des pièces l’existence de versements totalisant 300 000 euros et la reconnaissance d’un solde précis, non sérieusement discuté par la partie débitrice. L’équation comptable est donc stabilisée, ce qui rend la créance immédiatement provisionnable sans examen du fond. La solution suit alors le texte: une provision correspondant au solde réclamé est allouée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure conservatoire. Le refus d’astreinte procède d’une motivation sobre et adéquate: « Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte. »
II. La valeur et la portée: contrôle, accessoires et enseignements pratiques
A. Un contrôle mesuré, conforme à l’office du juge des référés
L’ordonnance s’en tient à l’évidence documentaire et au défaut de contestation opérante, sans trancher le principal. Elle illustre un contrôle de plausibilité renforcée sur l’existence de l’obligation, dégagé de toute appréciation complexe sur la validité intrinsèque de l’acte. Le choix de la provision, plutôt qu’une injonction assortie d’astreinte, respecte la proportionnalité de la mesure au degré d’évidence. Les accessoires suivent la logique du succombant en instance de référé, avec la charge des dépens et une indemnité modérée au titre de l’article 700. Enfin, le rappel que « L’exécution provisoire est de droit » assure l’effectivité de la décision, sans amenuiser les droits au principal.
B. Des conséquences utiles pour la pratique des cessions et des paiements échelonnés
La décision confirme qu’une structuration de prix en postes distincts n’entrave pas l’octroi d’une provision si les sommes dues restent identifiables et documentées. La mention d’une mise en demeure datée et l’absence de dénégation chiffrée emportent un constat d’évidence, suffisant pour franchir le seuil de l’article 835. L’intérêt au taux légal court à compter de la date rappelée, ce qui incite à diligenter les régularisations ou les réserves motivées. L’ordonnance éclaire ainsi la stratégie contentieuse des cédants comme des cessionnaires: produire les justificatifs des paiements, formuler immédiatement les griefs sérieux, faute de quoi la créance bascule dans le champ provisionnable. L’économie procédurale y gagne, et la sécurité des flux de cession s’en trouve renforcée par une réponse rapide et lisible.