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La décision émane du tribunal judiciaire de [Localité 3], le 16 juin 2025. Elle intervient à la suite d’une opposition formée contre une injonction de payer rendue le 27 avril 2024. Le litige naît d’impayés liés à l’usage d’une carte bancaire à compter de mars 2023, après clôture du compte en juin et mise en demeure en octobre 2023. L’opposition, signifiée fin mai 2024, a conduit à une audience le 31 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont arrêté un échéancier de vingt-quatre mensualités avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La créancière a accepté ce règlement pour solde de tout compte, les dépens étant partagés sous réserve d’un défaut d’exécution imputable au débiteur.
La question centrale posée au juge est double. D’une part, il s’agissait d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition à l’injonction de payer, au regard des contestations articulées par le débiteur. D’autre part, il convenait de déterminer les effets procéduraux d’une transaction intervenue devant le juge saisi de l’opposition, spécialement l’extinction de l’instance et la force exécutoire à conférer à l’accord, ainsi que l’articulation avec le titre initial. Le tribunal déclare l’opposition recevable mais mal fondée, confirme l’ordonnance d’injonction, puis prend acte de la transaction, lui confère efficacité exécutoire et organise l’exécution par un échéancier, avec clause d’exigibilité anticipée après mise en demeure restée infructueuse.
I. L’économie de la solution: contrôle de l’opposition et extinction par transaction
A. La recevabilité formelle de l’opposition et le contrôle du bien-fondé
Le juge commence par valider la voie de recours, en retenant que « L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable. » Cette affirmation rappelle que l’opposition, exercée dans les délais, est un recours de pleine juridiction ouvrant un débat contradictoire sur l’existence, l’étendue et l’exigibilité de la créance. Le tribunal, statuant au fond, retient toutefois que les moyens de contestation ne renversent pas le titre né de l’ordonnance initiale, et prononce le rejet des demandes du débiteur, hors la sollicitation de délais.
Cette première étape clarifie l’office du juge de l’opposition, qui tranche la contestation tout en restant attentif aux modalités d’exécution. La confirmation de l’ordonnance préserve la sécurité du titre, tandis que l’accueil circonscrit des demandes du débiteur répond à une logique d’équilibre entre créance certaine et capacités de paiement alléguées.
B. La prise d’acte de la transaction et la consécration de ses effets
Le tribunal se fonde ensuite sur le cadre légal de l’extinction d’instance par accord des parties. Il rappelle que « Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Il ajoute, dans la continuité, que « L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. » La décision souligne enfin l’office d’homologation en précisant qu’« Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Sur ce fondement, le tribunal « prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience » et y confère force exécutoire en organisant un échéancier précis, attaché à une clause d’exigibilité intégrale après mise en demeure. L’articulation est nette: le titre né de l’injonction est confirmé, l’instance est éteinte par la transaction, et l’accord reçoit une effectivité procédurale complète.
Cette clarification de l’office juridictionnel et de la portée de l’accord homologué invite à apprécier la cohérence interne de la solution et sa projection pratique.
II. Appréciation critique et portée pratique de la décision
A. La cohérence normative de la dualité confirmation/homologation
La solution combine la confirmation du titre d’origine et l’homologation de l’accord transactionnel. Cette dualité peut surprendre si l’on absolutise la logique de dessaisissement qui s’attache à l’extinction d’instance. Elle se justifie néanmoins par la finalité de sécurité juridique: la confirmation consacre le bien-fondé de la créance au jour de l’opposition, tandis que l’homologation assoit l’exécution selon des modalités négociées, adaptées à la situation du débiteur.
L’énoncé selon lequel « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties » éclaire cette cohérence. La décision ne multiplie pas les titres de manière contradictoire; elle assure, par une solution unique, la stabilité de la créance et l’effectivité de l’accord, en offrant un cadre d’exécution gradué mais ferme, au service de la prévisibilité.
B. Les enseignements opérationnels pour le contentieux de l’injonction de payer
La décision fournit un modèle utile de gestion judiciaire des oppositions débouchant sur une transaction. L’adossement de l’échéancier à une clause d’exigibilité intégrale après mise en demeure préserve la discipline de paiement sans excès de rigueur, tandis que le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure reflète l’équilibre des positions. La répartition des dépens, avec bascule en cas de défaillance du débiteur, responsabilise les parties et limite les effets d’aubaine.
On peut relever une réserve mesurée: qualifier l’opposition de mal fondée, tout en accordant des délais et en homologuant un accord, peut paraître sévère pour un débiteur de bonne foi. L’économie générale reste cependant pragmatique. Elle encourage la conclusion d’accords devant le juge, allège la charge contentieuse et réduit l’aléa d’exécution, sans altérer les garanties du créancier ni les droits du débiteur. Cette portée pratique fera vraisemblablement jurisprudence dans le traitement des oppositions convergeant vers un règlement négocié.