Tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2025, n°25/00119

Le tribunal judiciaire de [Localité 2], pôle civil de proximité, a rendu, le 16 juin 2025, un jugement référencé « N° RG 25/00119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YO5 ». Le dossier mentionne une audience antérieure, tenue « Audience publique du 21 mars 2025 », et un prononcé « par mise à disposition le 16 juin 2025 ». La décision est dite « réputé contradictoire, en dernier ressort », tandis que la partie défenderesse était « non comparante, ni représentée ». Le litige a été introduit selon la voie des requêtes du pôle civil de proximité, sans que l’objet matériel du différend n’apparaisse dans l’extrait communiqué.

Sur la procédure, deux demandeurs ont saisi la juridiction de proximité, assistés d’un avocat. La défenderesse n’a ni comparu ni été représentée. Le jugement est néanmoins réputé contradictoire, ce qui implique l’examen du fond par le juge malgré la défaillance, et l’exclusion de l’opposition comme voie de rétractation. La mention d’un jugement rendu « en dernier ressort » indique l’absence d’appel en raison du taux de ressort applicable devant cette formation. La question se concentre ainsi sur la qualification procédurale retenue et ses effets: dans quelles conditions le juge peut-il statuer « réputé contradictoire » et quelles conséquences entraîne la mention « en dernier ressort » quant aux voies de recours et à la sécurité procédurale des parties défaillantes.

« JUGEMENT rendu le lundi 16 juin 2025 » et « réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 » situent précisément le cadre temporel et la nature procédurale de la décision. « Pôle civil de proximité » et « PCP JTJ proxi requêtes » qualifient la formation et la procédure simplifiée. Enfin, l’indication « non comparante, ni représentée » éclaire la défaillance de la défenderesse, pivot de l’analyse qui suit.

I – Le jugement « réputé contradictoire » devant la juridiction de proximité

A – La défaillance de la partie et l’office du juge

La mention « non comparante, ni représentée » n’autorise pas un jugement par pure absence de contestation; le juge demeure tenu d’examiner la régularité de la saisine et le bien‑fondé des prétentions. La qualification « réputé contradictoire » traduit l’application du régime de la défaillance encadrée: le juge statue au fond, vérifie la notification et apprécie les demandes au regard du droit applicable. Cette qualification distingue le cas d’espèce du jugement par défaut, lequel ouvre l’opposition, ce que la formule « réputé contradictoire » exclut en principe.

La pratique juridictionnelle retient cette qualification lorsque la partie défaillante a été régulièrement appelée et que la procédure permet un débat loyal en droit, même sans contradicteur présent. La présence d’un conseil pour les demandeurs renforce l’examen utile des prétentions. Le tribunal se conforme ainsi à une logique de contradiction suffisamment assurée par la convocation et par l’office du juge, conforme aux exigences d’un procès équitable, sous réserve d’une notification effective des actes.

B – Le prononcé par mise à disposition et la publicité de l’audience

La décision précise « Audience publique du 21 mars 2025 », puis un prononcé « par mise à disposition le 16 juin 2025 ». Le rappel de l’audience publique atteste la publicité de la phase de plaidoirie, même en l’absence de la défenderesse, tandis que la mise à disposition au greffe matérialise le prononcé régulier, conformément aux règles d’achèvement de l’instance et d’information des parties.

Cette articulation entre audience et mise à disposition a deux incidences. D’abord, elle fixe le point de départ des délais de recours, lesquels s’attachent au prononcé et à la notification, suivant les règles de procédure. Ensuite, elle garantit la stabilité de la décision, en ce que la mise à disposition équivaut au prononcé en audience, sans altérer les droits des parties. En matière de proximité, ce mode de prononcé facilite la gestion des flux contentieux et participe d’une bonne administration de la justice, tout en laissant subsister les exigences de notification individuelle.

II – Les effets attachés aux mentions « réputé contradictoire » et « en dernier ressort »

A – Le régime des voies de recours et la stabilité du jugement

La qualification « réputé contradictoire » emporte, par principe, l’exclusion de l’opposition. La défenderesse défaillante ne peut donc solliciter la rétractation sur ce fondement, sauf hypothèses résiduelles tenant à la nullité de la signification ou aux incidents affectant la régularité de la procédure. La mention « en dernier ressort » ferme l’appel en raison du taux de ressort applicable à la formation de proximité. La voie ordinaire restante est le pourvoi en cassation, lequel ne rejoue pas le fond, mais contrôle la correcte application de la règle de droit.

Le couple « réputé contradictoire » et « en dernier ressort » confère à la décision une autorité renforcée dès son prononcé. La sécurité juridique des demandeurs s’en trouve accrue. À l’inverse, la défenderesse voit ses options limitées aux voies extraordinaires, dont l’office est strict. Le point de départ des délais dépendra de la notification régulière, laquelle conditionne utilement l’effectivité du recours et l’achèvement du procès.

B – Appréciation critique: équilibre entre efficacité procédurale et garanties de la défense

Appréciée au regard des impératifs de célérité, la solution est cohérente. La formation de proximité vise une résolution rapide des petits litiges; la mention « en dernier ressort » prévient les dilations excessives. La qualification « réputé contradictoire » évite l’automaticité d’un défaut et maintient l’exigence d’un contrôle juridictionnel du bien‑fondé, ce que rappelle la tenue d’une « Audience publique du 21 mars 2025 ».

La rigueur des effets appelle toutefois une vigilance accrue sur la régularité des actes d’information et de notification. Lorsque la partie défaillante est domiciliée hors du ressort, l’effectivité de la convocation doit être assurée, afin que la qualification « réputé contradictoire » ne masque pas une contradiction purement théorique. L’exigence d’un procès équitable commande que la mise à disposition, le classement « en dernier ressort » et les délais de recours soient clairement portés à la connaissance des parties, condition d’un accès utile au juge de cassation.

« Fait et jugé à [Localité 2] le 16 juin 2025 », le jugement, « réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 », s’inscrit ainsi dans une logique de stabilisation rapide des décisions de proximité. Son économie repose sur un équilibre: efficacité procédurale et contrôle juridictionnel du fond, d’une part; garanties d’information et de recours extraordinaires, d’autre part. Ce balancement demeure acceptable, pourvu que la preuve d’une information effective de la partie défaillante puisse être rapportée et vérifiée en cas de contestation ultérieure.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture