Tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2025, n°25/00849

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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 16 juin 2025, la décision statue sur un désistement d’instance formé avant toute défense au fond. Le litige a été introduit par acte du 13 janvier 2025. La demanderesse a, par courrier du 11 juin 2025, déclaré se désister, ce que le juge constate à l’audience du 16 juin 2025. Les défendeurs, non comparants, n’avaient pas conclu. Le juge rappelle le cadre légal des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile et en tire les conséquences procédurales utiles.

Les faits utiles tiennent à l’engagement d’une instance civile, suivie d’un désistement d’instance intervenu avant toute prise de position adverse. La procédure révèle l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par les défendeurs au moment du désistement. Le juge enregistre le retrait, constate le dessaisissement, précise l’absence de renonciation à l’action et statue sur les frais. Deux thèses s’opposaient en filigrane quant aux conditions d’efficacité du désistement unilatéral et quant à ses effets sur l’action et les dépens.

La question de droit portait sur les conditions et effets du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a pas encore présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir. Fallait-il une acceptation, et quelles conséquences emporter sur l’instance, l’action et les frais. La solution, fidèle au code de procédure civile, affirme successivement que le désistement est parfait sans acceptation, qu’il éteint l’instance sans affecter l’action, et qu’il met les frais à la charge du demandeur sauf convention contraire. Le juge énonce notamment que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action » et que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ».

I. Les conditions du désistement d’instance
A. Initiative unilatérale et moment d’efficacité
Le juge relève que « la demanderesse par courrier en date du 11 juin 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le texte de l’article 394 du code de procédure civile admet le désistement d’instance à l’initiative du demandeur. L’efficacité de l’acte dépend du stade procédural atteint et des actes de la défense, ce que commande l’économie du contradictoire. En l’espèce, l’acte est clair, daté et antérieur à toute conclusion adverse, ce qui fonde son effet immédiat.

L’articulation temporelle est décisive, car l’article 394 conditionne l’exigence d’acceptation à la présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir. Le juge constate ici que les défendeurs étaient « non comparants » et n’avaient pas conclu. Le désistement s’impose donc sans formalité supplémentaire. Cette lecture, conforme à la lettre du texte, assure une sortie procédurale rapide lorsque le contradictoire n’est pas engagé.

B. Absence d’acceptation en l’absence de défense
La décision souligne que les défendeurs « n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ». Cette phrase reprend la condition légale dispensant d’acceptation, laquelle prévient les stratégies dilatoires et rationalise la clôture des instances embryonnaires. Le juge vérifie la condition négative avec précision et en tire un effet automatique.

Cette solution préserve l’équilibre entre l’autonomie du demandeur et la protection du défendeur. Si une défense avait été déposée, l’acceptation aurait été requise afin d’éviter la privation d’un débat déjà engagé. À défaut, l’instance peut être éteinte sans accord, car aucun intérêt digne de protection procédurale n’a encore pris corps. Le contrôle opéré est ainsi à la fois concret et conforme au texte.

II. Les effets du désistement sur l’instance, l’action et les frais
A. Extinction de l’instance et maintien de l’action
Le juge énonce deux conséquences cardinales. D’abord, il « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». Ensuite, il « rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». Ces mentions reproduisent la distinction classique entre instance et action, au cœur des articles 395 et 399 du code.

L’extinction dessaisit le juge et efface les actes de procédure pour l’avenir, mais l’action subsiste, sauf renonciation expresse qui n’est pas ici constatée. Cette portée protège la liberté d’ester à nouveau, sous réserve des délais et règles de fond. Elle prévient la confusion entre retrait procédural et abandon substantiel, en garantissant une sortie neutre sur le droit matériel.

B. Charge des frais et neutralité contentieuse
La décision ajoute que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». Cette solution, attendue au regard de l’article 399, internalise le coût de la renonciation procédurale et responsabilise l’auteur du retrait. Elle ménage toutefois la liberté des parties de stipuler différemment, ce qui favorise les issues amiables.

Cette répartition, cohérente avec la logique du désistement, maintient l’équilibre entre efficacité procédurale et équité. Elle dissuade les désistements opportunistes tardifs tout en n’entravant pas les retraits précoces et utiles. L’ensemble compose un régime lisible, qui clôt l’instance sans préjudice pour l’action et stabilise les charges induites par la clôture.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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