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Le tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2025, juge des contentieux de la protection, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La décision rectifie un jugement du 4 février 2025 qui comportait une mention erronée de l’adresse des défendeurs. Le litige invite à préciser le régime de l’article 462 du code de procédure civile et l’office du juge saisi par requête.
Les faits utiles tiennent à une discordance d’adresse figurant en pages 2 et 5 du jugement initial, révélée après notification. La partie demanderesse a sollicité la correction par requête reçue le 4 mars 2025, tandis que des observations ont été adressées à l’adversaire le 18 avril 2025. Le juge a statué sans débats, conformément au texte applicable, et a réputé la décision contradictoire et susceptible de recours selon l’article 462.
La question posée est double, quoique simple. D’une part, une erreur d’adresse constitue-t-elle une « erreur matérielle » au sens de l’article 462, ouvrant la voie d’une rectification autonome. D’autre part, la saisine par requête autorise-t-elle le juge à statuer « sans audience » lorsque la contradiction est assurée par l’information des parties.
La solution s’enracine dans les motifs reproduisant l’économie du texte. La juridiction rappelle que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ». Elle ajoute que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties », et qu’« il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». Puis, tirant les conséquences, elle énonce que « de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles » et retient « qu’il s’agit de toute évidence d’une erreur matérielle ». Le dispositif « ORDONNE la rectification du jugement » et précise les effets de publicité, en conformité avec le texte.
I. Le cadre de l’article 462 et l’office du juge
A. Conditions et compétence de la rectification
Le cœur du contrôle tient à la nature de l’irrégularité. La décision cite que « les erreurs et omissions matérielles […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ». Le rappel de compétence, attaché à la juridiction auteure de la décision, encadre l’office dans des limites strictes, excluant toute révision au fond.
L’énoncé « de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles » fixe la ligne de partage entre défaillance formelle et méprise de jugement. La formulation, claire et sobre, retient un critère objectif d’inadvertance rédactionnelle, distinct de l’interprétation d’un moyen. Elle écarte ainsi tout risque de rectification-détournement.
B. Modalités procédurales et effets du rectificatif
Le texte permet une saisine allégée. Il est rappelé que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ». La simplicité de la saisine répond à la finalité instrumentale du mécanisme, centré sur l’exactitude documentaire des décisions plutôt que sur un nouvel arbitrage contentieux.
La formation a statué sans débats, conformément à « il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». Le respect de la contradiction demeure assuré par l’avis envoyé, tandis que l’économie de procédure est préservée. Enfin, les effets sont explicités: « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement », garantissant traçabilité et publicité appropriées.
II. L’erreur d’adresse: qualification matérielle et portée pratique
A. Une inadvertance pure, étrangère au fond du droit
La motivation retient sans détour que « il s’agit de toute évidence d’une erreur matérielle ». Une mention d’adresse inexacte ne touche ni aux prétentions, ni aux motifs déterminants, ni au dispositif de condamnation ou de débouté. Elle relève d’une erreur de transcription, aisément vérifiable au dossier.
Le dispositif « ORDONNE la rectification du jugement » s’inscrit dans cette logique de correction factuelle. La substitution de la bonne adresse assure l’intelligibilité de la décision et son exécution, sans altérer l’autorité attachée à la solution juridictionnelle initiale.
B. Sécurité juridique, proportionnalité procédurale et limites de l’office
L’option procédurale retenue concilie célérité et garanties minimales. L’avis préalable suffit dans un contentieux de plume, alors que l’audience serait inutilement lourde pour une rectification évidente. La mention que « la décision rectificative […] est notifiée comme le jugement » parachève la protection des droits.
La voie de recours demeure bornée, le texte rappelant que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». La rectification n’ouvre donc pas, par ricochet, un réexamen intégral. L’office correcteur reste proportionné, précisément tenu par l’erreur, et son périmètre demeure étroit.