Tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2025, n°25/05085

Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 1], 6e chambre, 1re section, le 16 juin 2025, l’ordonnance commentée intervient au stade de la mise en état. Elle statue sur la clôture de l’instruction, sur le fondement procédural des articles 799 et suivants du code de procédure civile, et fixe l’affaire à une audience de juge rapporteur. Le défendeur est mentionné défaillant, circonstance susceptible d’influer sur l’appréciation des conditions de clôture et sur l’économie du contradictoire.

Les éléments utiles tiennent exclusivement au déroulement procédural. Le vice‑président, assisté du greffier, rappelle d’abord la base textuelle de la clôture, puis constate l’état d’instruction et prononce la fermeture des débats préparatoires. La juridiction notifie en outre la fixation à une audience du 7 octobre 2025 à 14 h, avec des précisions pratiques relatives au classement des pièces et au dépôt d’un exemplaire papier des dernières conclusions. L’ordonnance ne se prononce pas sur le fond du litige.

La question posée est double et classique. D’une part, à quelles conditions le juge de la mise en état peut‑il, au vu du dossier, prononcer la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile. D’autre part, quelle est la portée de cette clôture sur les prétentions, les moyens et les pièces, ainsi que sur la suite de l’instance jusqu’à l’audience de plaidoirie.

La solution tient en trois énoncés successifs. La juridiction vise d’abord la base légale, en relevant: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile ». Elle constate ensuite le critère légal de fermeture: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Enfin, elle statue de manière impérative: « Déclarons l’instruction close ; », avant de notifier que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée » à une audience déterminée.

I – Les conditions légales et l’office du juge de la clôture

A – Le fondement textuel et la finalité de l’article 799 du code de procédure civile

L’ordonnance rappelle expressément sa base normative par la formule: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile ». Cette référence situe la décision dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire, où la mise en état prépare le jugement. La finalité de ces textes est d’assurer la discipline du procès, la loyauté des échanges et la prévisibilité du calendrier, en figeant le périmètre du débat à un moment approprié.

La clôture, dans cette économie, n’est pas une faveur mais un instrument d’administration de la justice. Elle intervient lorsque l’instruction a atteint un degré de complétude suffisant, garantissant que le respect du contradictoire et des diligences procédurales a été assuré. Elle n’emporte pas préjugé du fond, mais sécurise la transition vers l’audience de jugement.

B – L’appréciation souveraine de « l’état » de l’affaire par le juge de la mise en état

La juridiction énonce: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; », ce qui manifeste le critère déclencheur prévu par les textes. L’appréciation de cet « état » ressortit au pouvoir propre du juge de la mise en état, qui vérifie la complétude des échanges, la régularité des communications et l’absence de diligences encore utiles.

La mention de la défaillance du défendeur n’empêche pas la clôture, dès lors que le contradictoire a été organisé et que les délais utiles ont été respectés. Le juge ne pallie pas l’inaction d’une partie qui, régulièrement appelée et mise en mesure de conclure, s’est abstenue. Il clôt si le dossier ne justifie plus d’investigations procédurales supplémentaires.

II – La portée de la clôture sur le périmètre du débat et la suite de l’instance

A – L’effet fixateur sur les prétentions, moyens et pièces, et ses tempéraments

Par la formule décisoire « Déclarons l’instruction close ; », la juridiction opère le verrouillage procédural attendu. À compter de cette décision, les prétentions nouvelles, moyens nouveaux et pièces tardives sont en principe irrecevables, sauf révocation de la clôture pour cause grave ou fait nouveau pertinent et non imputable à la partie.

Cet effet fixateur protège la loyauté du débat et l’égalité des armes. Il prévient les manœuvres dilatoires et consolide la préparation du jugement au fond. Le juge conserve toutefois la faculté de rouvrir l’instruction si l’équité procédurale l’exige, dans des hypothèses strictement encadrées, afin de ne pas sacrifier la vérité utile sur l’autel du calendrier.

B – La fixation de l’audience et la gouvernance du calendrier jusqu’au jugement

La notification précise que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du 7 octobre 2025 à 14h, ». Ce passage éclaire la double perspective: poursuite vers la plaidoirie, ou radiation en cas de carence procédurale persistante. Il confirme la maîtrise du rôle par la juridiction et la prévisibilité imposée aux parties.

L’« ATTENTION » jointe, invitant à des « pièces classées suivant bordereau » et au dépôt d’« un exemplaire papier des dernières conclusions » quinze jours avant l’audience, traduit des exigences pratiques d’ordonnancement. Ces prescriptions, de nature organisationnelle, s’inscrivent dans l’exigence de clarté du dossier, au service d’une audience utile et d’un délibéré éclairé, sans modifier le régime juridique de la clôture.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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