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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 35], 4e chambre, 1re section, le 17 juin 2025, n° RG 23/01629, ce jugement tranche un litige né de la rencontre entre assurance‑vie et libéralités testamentaires. La défunte avait souscrit plusieurs contrats d’assurance‑vie dont les clauses bénéficiaires renvoyaient, pour partie, à ses dispositions testamentaires. Un testament olographe fixait une somme déterminée en faveur d’un proche, et attribuait le reliquat des biens à deux organismes, dans des proportions chiffrées.
Après divers échanges et un premier contentieux d’incompétence, les organismes bénéficiaires ont assigné les assureurs en paiement des capitaux décès, soutenant que les clauses renvoyant au testament imposaient leur versement direct entre leurs mains. Les assureurs ont opposé le caractère prétendument libératoire des paiements effectués entre les mains d’un légataire familial, retenant sa qualité d’ayant droit au sens des clauses ou d’héritier désigné par testament. Le bénéficiaire des versements a conclu à l’exclusion des capitaux du champ successoral et à la validité des paiements reçus.
La question posée était double et étroitement articulée. D’une part, déterminer si les clauses bénéficiaires renvoyant aux « dispositions testamentaires », au « successeur désigné par testament » ou aux « héritiers » désignaient les organismes gratifiés ou le légataire familial. D’autre part, apprécier si les paiements opérés aux mains de ce dernier étaient libératoires au regard de l’article 1342‑3 du code civil, au besoin sous le contrôle des délais de l’article L. 132‑23‑1 du code des assurances.
Le tribunal retient, au visa des clauses et de la teneur du testament, que seules les personnes morales gratifiées devaient percevoir les capitaux décès, selon la proportion prévue. Il écarte l’effet libératoire des paiements opérés au légataire familial, jugeant que les assureurs n’avaient pas recherché les véritables bénéficiaires. Il ordonne la restitution des sommes à due concurrence, assortie d’une réduction de 5 % en raison de la faute des professionnels, et d’intérêts au taux légal pour l’un des contrats.
I. Le sens de la décision: la désignation bénéficiaire dictée par le testament
A. L’exclusion successorale des capitaux décès et la méthode d’identification du bénéficiaire
Le tribunal réaffirme le principe d’autonomie de l’assurance‑vie par rapport à la succession, mais en tire une conséquence stricte sur l’identification du bénéficiaire. Il énonce que « Ainsi, afin de déterminer le bénéficiaire réel des fonds liés à ces contrats, il y a uniquement lieu de s’attacher à la volonté de la souscriptrice telle qu’elle ressort des éléments aux débats, soit principalement les clauses bénéficiaires insérées dans les quatre contrats litigieux ». L’interprétation proposée refuse d’importer l’ordre des héritiers légaux ou les catégories successorales pour suppléer une clause renvoyant explicitement au testament ou désignant, de manière générique, des héritiers en l’absence d’héritiers réservataires.
Cette démarche place au cœur du raisonnement la cohérence d’ensemble entre la clause bénéficiaire et la libéralité à cause de mort. Le juge confronte le renvoi testamentaire contenu dans plusieurs clauses et l’économie du testament, pour en déduire une volonté de gratifier directement les organismes désignés. La prise en compte des modalités de la libéralité (quote‑parts déterminées et charge de délivrance limitée) confirme que le légataire familial n’était pas le destinataire final des capitaux décès, lesquels échappent à la masse successorale.
B. Le rejet du paiement libératoire et l’exigence de diligence des assureurs
Le tribunal nie l’effet libératoire du paiement, faute de vérification suffisante par les professionnels de l’identité du créancier véritable. Il précise que « La nécessité alléguée de respecter les délais fixés à l’article L. 132‑23‑1 du code des assurances n’est pas de nature à dispenser les professionnels en défense de leur obligation de rechercher le ou les bénéficiaires désignés par leur cliente, étant observé que ces délais ne courent qu’à compter de la réception des pièces nécessaires à cette identification certaine ». Le rappel est net: l’impératif de célérité ne prime pas l’obligation de vérification.
Le juge relève, en outre, que les clauses renvoyaient explicitement au testament, ce qui imposait une consultation effective des dernières volontés, puis la prise d’attache avec les bénéficiaires potentiels. La solution écarte l’argument du « créancier apparent » en l’absence d’ambiguïté raisonnable, le testament éclairant suffisamment la désignation bénéficiaire. Les paiements effectués au légataire ne peuvent donc valoir paiement au créancier légitime.
II. La valeur et la portée: responsabilité, restitution et sécurité des paiements
A. La restitution de l’indu et la modulation pour faute du solvens
La décision affirme avec clarté les règles gouvernant la répétition de l’indu. Le tribunal rappelle que « Il est constant que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir restitution ». Les capitaux ayant été versés à un non‑créancier, leur restitution s’imposait de plein droit. Le juge retient cependant une faute des professionnels dans le processus de paiement, au regard d’une lecture exigée du testament et de l’absence de démarches envers les véritables bénéficiaires.
En conséquence, le montant dû par le récipiendaire est réduit de 5 %, en application du pouvoir de modulation prévu par l’article 1302‑3 du code civil, que la juridiction motive en ces termes: « En application de l’article 1302‑3 du code civil, il est dès lors justifié une faute de chacun des professionnels en défense dans le paiement des capitaux des différents contrats d’assurance‑vie ». La réduction prudente épouse la nature de la faute et préserve l’équilibre entre sécurité des versements et protection des bénéficiaires.
B. Les enseignements pratiques: gouvernance des stipulations pour autrui et maîtrise du risque procédural
L’arrêté confirme une ligne de vigilance opérationnelle pour les assureurs en présence de clauses complexes ou de renvois testamentaires. L’office du payeur consiste d’abord à identifier, sans équivoque, la personne du bénéficiaire, y compris lorsque cela suppose la consultation du testament et la suspension des paiements pendant la collecte des pièces nécessaires. En ce sens, la juridiction souligne que « La nécessité alléguée de respecter les délais […] n’est pas de nature à dispenser les professionnels […] de leur obligation de rechercher le ou les bénéficiaires ».
La portée contentieuse est double. Elle incite à documenter les diligences de recherche, afin de soutenir, le cas échéant, une bonne foi utile. Elle rappelle aussi que la restitution de l’indu, si elle protège le bénéficiaire réel, peut être ajustée lorsque le solvens a commis une faute, ce que traduit la réduction de cinq pour cent. La sécurité des paiements impose donc des protocoles internes robustes lorsque les clauses renvoient à des dispositions testamentaires, faute de quoi les opérateurs s’exposent à une restitution partielle et à des intérêts, sans effet libératoire acquis.