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Tribunal judiciaire de [Localité 9], 17 juin 2025, 4e chambre, 1re section, n° RG 24/03922, n° Portalis 352J-W-B7I-C334E. Une société avait exposé, dans les locaux d’une association, des œuvres appartenant à la déposante, en vertu de quatre contrats stipulant la restitution à l’issue d’un délai. Un vol survenu en décembre 2021, imputé ultérieurement à un salarié, a entraîné la disparition de huit pièces dont la dépositaire n’a constaté l’absence que tardivement. La déposante a réclamé la valeur des œuvres non restituées, la société sollicitant en outre un manque à gagner.
L’instance a été engagée en mars 2024, la défenderesse n’ayant pas comparu. Le juge rappelle qu’« l’absence de comparution de la défenderesse n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond » au visa de l’article 472 du code de procédure civile. L’intervention volontaire principale de la propriétaire a été admise au regard de l’article 329 du code de procédure civile, lequel dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». Le litige posait la question de la responsabilité du dépositaire en cas de vol par un salarié et, subsidiairement, des critères d’évaluation de la réparation et de la preuve d’un manque à gagner.
Le juge du fond retient l’obligation de garde et de restitution propre au dépôt, en citant l’article 1927 du code civil selon lequel « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». L’impossibilité de restitution étant acquise, la responsabilité contractuelle est engagée, l’exonération de force majeure étant écartée. L’indemnisation de la propriétaire est fixée d’après les « prix Comité » convenus, à défaut de preuve de la valeur de marché. La demande de la société, présentée comme un manque à gagner, est rejetée faute de démonstration de l’existence et du quantum.
I. Fondement et étendue de l’obligation du dépositaire
A. Le cadre contractuel du dépôt et le standard de diligence
Le jugement rappelle l’économie du contrat de dépôt, citant l’article 1915 du code civil qui fait peser une double obligation de garde et de restitution. La norme de diligence est précisée par le texte précité de l’article 1927, auquel le juge donne pleine effectivité pour apprécier la conduite du dépositaire. Les éléments factuels retiennent l’oubli prolongé d’au moins sept œuvres dans un bureau inoccupé, et la découverte tardive du vol. Ces circonstances caractérisent un défaut de surveillance incompatible avec le standard attendu.
La solution s’inscrit dans le régime commun de l’inexécution contractuelle. Le jugement se réfère à l’article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné […] s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En présence d’un empêchement qui n’est ni extérieur, ni irrésistible, la responsabilité du dépositaire se trouve engagée pour non-restitution des choses déposées. La motivation relève finalement que « cette restitution est devenue impossible », ce qui ferme la voie aux mesures en nature et commande une réparation par équivalent.
B. L’exclusion de la force majeure en cas de vol imputable à un salarié
Le juge examine l’exonération alléguée et la rejette, au terme d’un contrôle concret des circonstances du vol. La décision souligne qu’« rien ne permet […] de retenir, compte tenu des circonstances du vol telle que mentionnées par la défenderesse, que cette infraction serait susceptible de caractériser […] un cas de force majeure ». Le vol commis par un salarié fait défaut d’extériorité, et la négligence révélée par la découverte tardive des disparitions exclut l’irrésistibilité.
Cette analyse se concilie avec la logique du dépôt. La dépositaire demeure tenue d’une vigilance soutenue, appréciée in concreto, surtout lorsque les œuvres, de valeur et exposées, appellent une surveillance effective. La motivation articule ainsi la norme légale et les faits retenus, pour conclure à une inexécution engageant la responsabilité contractuelle, sans qu’un cas fortuit puisse purifier la défaillance.
Reste à apprécier les conséquences indemnitaires et la qualité à agir.
II. Évaluation du préjudice et qualité à agir
A. Le choix du référentiel de prix pour fixer la réparation
La propriétaire sollicitait une indemnisation fondée sur les prix nets publics mentionnés aux bons de dépôt. Le juge écarte cette base, faute d’éléments sur la méthode de fixation et l’adéquation à la valeur de marché. Il observe au contraire que « les “prix Comités” […] sont inférieurs de moitié à ceux proposés au public », lesquels ont fait l’objet d’un accord contractuel.
À défaut de « plus amples moyens et pièces », « le tribunal retiendra ces prix » comme reflétant la valeur réelle des œuvres au jour de la perte. Cette approche, prudente, respecte la règle de la réparation intégrale sans enrichissement indu, en s’adossant à un référentiel objectif, né de la convention, et mieux étayé que l’affichage public. Le montant alloué de 16 250 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, se déduit de ce référentiel.
B. Le rejet du manque à gagner invoqué par la société exposante
La société réclamait des dommages pour perte de marge liée à l’exposition des œuvres. Le jugement la déboute en droit et en preuve. Il relève que « ce préjudice n’est démontré ni dans son existence, ni dans son quantum », la société n’étant pas propriétaire, et ne justifiant ni d’un droit à commission certain, ni de perspectives de vente suffisamment probables.
Le raisonnement évite une double indemnisation en excluant une marge qui se grefferait sur une valeur déjà allouée à la propriétaire. La solution confirme la rigueur probatoire propre aux pertes de gains espérés, qui exigent un lien contractuel pertinent, un aléa qualifié et des éléments chiffrés vérifiables. Elle rejoint, enfin, l’économie du dossier où la seule créance certaine réside dans la valeur des biens perdus, telle que fixée par les engagements souscrits.
Ainsi structurée, la décision concilie l’exigence de vigilance inhérente au dépôt, l’exclusion mesurée de la force majeure interne, et une réparation calibrée sur des bases probantes, tout en filtrant les demandes spéculatives.