Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juillet 2025, n°24/07242

Le tribunal judiciaire de Paris, 18 juillet 2025, 2e chambre civile, statue par jugement partiel sur une demande de vérification d’écriture portant sur un écrit successoral contesté. La succession comprend un testament olographe de 2009 et un document daté du 24 septembre 2018, qualifié de codicille et modifiant l’étendue des droits du conjoint survivant. Les demandeurs soutiennent que l’écriture et la double signature de 2018 ne proviennent pas du défunt et sollicitent la nullité, ainsi que l’ouverture des opérations liquidatives et de partage. La défenderesse maintient l’authenticité, invoque une évolution graphique liée à l’âge, et s’oppose à l’expertise, subsidiairement s’en rapportant sur la désignation d’un technicien.

Un premier jugement de mai 2025 avait ordonné une vérification d’écriture et invité les parties à produire des originaux. L’audience de juin 2025 a donné lieu au dépôt de nombreuses pièces, en original ou en copie, ainsi qu’à des expertises privées non contradictoires par chacune des parties. La question posée tient aux conditions et modalités de la vérification d’écriture d’un testament olographe contesté et à l’opportunité d’une expertise graphologique contradictoire. La décision retient l’insuffisance d’un simple examen visuel, organise une expertise judiciaire, arrête la liste des pièces de comparaison, refuse certaines injonctions de production et répartit l’avance des frais.

I. Le contrôle judiciaire de l’écrit contesté

A. Textes applicables et office du juge

La juridiction s’ancre dans le cadre légal pertinent et rappelle les pouvoirs d’instruction du juge. Elle vise d’abord le droit substantiel: « En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature (…) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. » Elle mobilise ensuite la procédure civile, qui organise la vérification: « En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture (…) le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »

Le pouvoir de conduite de la mesure ressort nettement. La décision rappelle que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose », et qu’« En cas de nécessité, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction. » La sélection des comparants relève de l’office du juge: « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties. » Le cadre ainsi tracé confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation, dans le respect du contradictoire et de l’utilité de la mesure.

B. Insuffisance du visuel et recours à l’expertise

La juridiction constate l’impossibilité de trancher par simple confrontation visuelle. Elle énonce que « Le simple examen visuel par le tribunal des signatures questionnées et des signatures figurant sur les pièces de comparaison ne permet pas de conclure, avec la force de l’évidence, que les signatures apposées sur le “codicille” du 24 septembre 2018 sont ou non… » L’accent est mis sur la technicité requise: « Un examen spécifique des originaux est nécessaire et le tribunal ne dispose ni des compétences ni des outils techniques lui permettant de procéder lui-même et de manière fiable. »

Les expertises privées produites ne suffisent pas, faute de contradiction structurée. La décision constate que « Aucune de ces expertises n’a été réalisée de façon contradictoire. » Elle en déduit la nécessité d’une mesure judiciaire, destinée à apprécier, sur originaux, le mouvement, la pression, et d’éventuelles retouches. L’ordonnance d’expertise, dès lors, s’inscrit dans la logique des articles 287 et suivants, lesquels habilitent le juge à requérir l’apport technique indispensable à la vérification.

II. Les incidences procédurales et probatoires de la mesure

A. Contradiction, pièces de comparaison et mission

Le juge structure la contradiction en amont et en aval du rapport. Il réunit un corpus large de comparants, y compris certains contestés, afin de permettre une analyse croisée, ce que le texte autorise expressément. La décision relève que « Les parties ont remis au tribunal un nombre suffisant de pièces de comparaison », puis fixe les documents à examiner en original et en copie, et encadre les consultations d’archives notariales. Le contradictoire est renforcé par un pré-rapport et un échange de dires, l’expert devant y « répondre de manière précise et circonstanciée. »

La mission confie à l’expert l’examen des originaux du document contesté, l’authentification des signatures sur les pièces de comparaison, et la confrontation des traces graphiques. Le tout vise à convertir des présomptions éparses en une appréciation technique motivée, utile au débat judiciaire. La répartition de la provision illustre l’intérêt commun à la mesure: « Enfin, l’expertise sera réalisée aux frais avancés et partagés de l’ensemble des parties qui y ont toutes intérêt. »

B. Portée pratique dans le contentieux successoral

La portée est d’abord procédurale. En privilégiant l’instruction sur le fond, le juge use de la faculté de fractionner l’instance: « Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. » Le jugement partiel permet de sécuriser l’assise probatoire, sans préjuger de la validité substantielle du testament contesté, ni de la liquidation à venir. La méthode limite le risque d’une décision fondée sur des copies ou des comparants incomplets.

Elle est ensuite probatoire. L’acceptation de pièces variées, parfois critiquées, répond à l’exigence d’un spectre graphique large, seul à même de capter l’évolution d’un geste scriptural. L’accès aux originaux, quand il est possible, prime sur la reproduction, en raison des indices matériels qu’elle seule révèle. La décision assume un équilibre entre efficacité et garanties, en refusant les injonctions dépourvues de preuve de détention, tout en élargissant le champ des comparaisons utiles. L’ensemble prépare un débat éclairé sur l’authenticité, préalable décisif à toute appréciation de validité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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