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Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5], ordonnance de référé du 18 juin 2025 (RG 24/09758). Un bail d’habitation relevant du parc social a été consenti en 2015. Des impayés ont conduit à un commandement de payer visant la clause résolutoire en juillet 2024, puis à une assignation en octobre 2024 aux fins de constat de la résiliation, expulsion, arriérés et indemnité d’occupation. À l’audience, un paiement substantiel est intervenu, puis, en délibéré, la dette a été annoncée comme soldée. Le bailleur s’est alors désisté de son instance.
La procédure a donné prise à deux séries de questions. D’abord, la recevabilité de l’action d’une personne morale du secteur social au regard des mécanismes préventifs exigés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ensuite, les conditions et les effets du désistement d’instance, singulièrement son acceptation implicite en référé. La juridiction déclare l’action recevable et constate le désistement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur. La décision retient en particulier: «DECLARE le bailleur recevable à agir». Elle énonce encore: «Le désistement est parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond» et «Le désistement peut être implicite».
I – La recevabilité de l’action en résiliation dans le parc social
A – La saisine de la CCAPEX comme préalable nécessaire
La juridiction rappelle le cadre légal en des termes précis et exhaustifs. Elle vise l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 et énonce que «les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation […] avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX». La motivation précise également que «Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée […] aux organismes payeurs des aides au logement», l’envoi intervenant «par voie électronique» via le système d’information dédié.
L’espèce satisfait ces exigences formelles et téléologiques. La juridiction constate en effet que «Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 29/07/2024 pour signaler les impayés». La solution s’inscrit dans la finalité de prévention des expulsions, le délai de deux mois ménageant une fenêtre d’intervention des acteurs sociaux et des organismes payeurs. L’interprétation adoptée confirme un contrôle probatoire pragmatique, centré sur l’existence, la date et le contenu du signalement, sans excéder l’office du juge des référés.
B – La dénonciation préfectorale et la consolidation de la recevabilité
L’article 24 III de la même loi impose la dénonciation de l’assignation au préfet dans un délai précis. La juridiction relève que cette formalité a été accomplie «six semaines avant l’audience», ce qui consolide la chaîne de garanties procédurales entourant les expulsions locatives. Le rappel de ce second filtre parachève le faisceau de conditions, au croisement des protections du locataire et de la discipline procédurale imposée au bailleur social.
La recevabilité tient donc ici à une double clef, cohérente avec la logique protectrice du texte. La saisine effective de la CCAPEX, suivie d’une information préfectorale en temps utile, ouvre la voie à l’instance sans préjuger du fond. La décision confirme que le manquement à ces exigences emporte irrecevabilité, tandis que leur respect autorise l’examen des demandes, fût-ce en référé.
II – Le désistement d’instance et ses effets en référé
A – La perfection du désistement et l’acceptation implicite
La juridiction adopte une approche conforme aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Elle énonce de façon nette que «Le désistement est parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond». Elle ajoute que «Le désistement peut être implicite», ce qui rappelle qu’en référé, la dynamique d’audience et le déroulement des échanges peuvent valoir expression non équivoque d’acceptation. La formule «Il convient de constater l’acceptation implicite du désistement, compte-tenu des explications données à l’audience» s’inscrit dans cette ligne.
Le contexte factuel renforce la cohérence de la solution. L’extinction de la dette en cours de délibéré retire son objet au litige, ce qui justifie le retrait du demandeur, juridiquement neutre à l’égard du bien-fondé initial. L’acceptation implicite s’explique par l’absence d’opposition procédurale et par la concordance des explications fournies devant la juridiction. L’office du juge des référés, orienté vers l’évidence et l’urgence, se prête à cette validation épurée.
B – Les conséquences procédurales: extinction des prétentions et dépens
Le dispositif tire toutes conséquences utiles. La juridiction «CONSTATE le désistement d’instance […] de toutes ses demandes», ce qui éteint l’action sans statuer sur le fond et rend sans objet les mesures sollicitées, notamment la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. La portée demeure strictement procédurale: l’extinction privilégie la situation actualisée des parties au regard du paiement intégral.
La répartition des dépens s’inscrit dans une appréciation d’équité et de causalité. La juridiction laisse les frais à la charge du demandeur, le désistement intervenant après obtention du paiement. La solution évite de déplacer le coût procédural sur le défendeur, tout en rappelant la responsabilité de l’initiative contentieuse. L’équilibre retenu respecte la nature provisoire du référé et la neutralité du juge quant au bien-fondé substantiel.
La décision apparaît ainsi doublement instructive. Elle confirme, d’une part, la vigueur des préalables protecteurs imposés aux bailleurs sociaux avant toute assignation. Elle illustre, d’autre part, la plasticité maîtrisée du désistement d’instance en référé, dont l’acceptation implicite peut être constatée lorsque les circonstances et les explications convergent.