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Par une ordonnance de référé du 18 juin 2025, rendue par une juridiction civile parisienne, une expertise a été ordonnée à propos de désordres d’humidité. Les désordres sont apparus dans un appartement du deuxième étage et seraient dus à un défaut d’étanchéité d’une douche située au troisième étage. La demanderesse soutient la nécessité d’une mesure d’instruction préalable pour préserver la preuve utile au règlement du différend ultérieur. La partie assignée ne s’est pas constituée, bien que régulièrement appelée à l’audience de mai 2025.
La procédure s’est engagée par assignation du 20 mars 2025, aux seules fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La décision rappelle qu’en cas de défaillance, « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle vise également le texte de l’expertise in futurum, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Au vu des pièces communiquées, la juridiction retient le motif légitime et ordonne une mission détaillée. Elle précise que « l’application de ce texte […] n’implique aucun préjugé » sur les responsabilités futures. La question posée consistait à déterminer si les conditions d’une expertise in futurum étaient réunies malgré l’absence du défendeur. La solution est affirmative, la juridiction retenant que « en l’état des arguments […] le motif légitime […] est établi ».
I. Les conditions de l’expertise in futurum
A. L’exigence d’un motif légitime, autonome du fond du litige
Le cadre juridique est rappelé sans équivoque. L’article 145 autorise une mesure probatoire préalable si « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits ». La juridiction souligne que « l’application de ce texte […] n’implique aucun préjugé » sur la responsabilité, la recevabilité, ou les chances du futur procès. Le critère est donc l’utilité probatoire, non l’apparence du bien‑fondé des prétentions. Cette approche confirme la nature strictement conservatoire et objectivante de l’expertise in futurum, distincte de tout examen anticipé du fond.
Ce rappel évite l’écueil d’une pré‑instruction dissimulée. En exigeant seulement un intérêt légitime à la preuve, la décision protège la neutralité de la mesure ordonnée. Elle cantonne l’expertise à la constatation des désordres, à l’analyse des causes, et à l’évaluation des remèdes. Le juge encadre ainsi la mesure pour prévenir toute dérive inquisitoriale, tout en consolidant les bases factuelles d’un débat contradictoire ultérieur.
B. L’appréciation concrète du motif légitime en présence de désordres évolutifs
La juridiction constate que « en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits », la condition légale est satisfaite. L’existence d’infiltrations alléguées, imputées à une douche potentiellement défectueuse, justifie une conservation rapide des preuves. La perspective d’une aggravation des désordres et la technicité des vérifications renforcent l’intérêt légitime à expertiser.
Cette appréciation s’inscrit dans la pratique des contentieux de construction et d’immobilier. Les éléments techniques déterminants, comme les origines hydrauliques et l’étendue des atteintes, requièrent une investigation spécialisée. L’ordonnance se borne à ouvrir le cadre probatoire sans figer la responsabilité. Elle permet aux parties d’adosser la discussion future à des constatations méthodiques et datées.
II. La portée procédurale et pratique de l’ordonnance
A. Les garanties du contradictoire malgré la défaillance du défendeur
La décision vise l’article 472 et rappelle la vigilance requise lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle maintient l’exigence d’une demande « régulière, recevable et bien fondée », même en l’absence d’adversaire constitué. Le dispositif impose la convocation régulière, l’audition des parties et de « tout sachant », ainsi que l’échange de pièces utiles. Le recours privilégié à une plateforme dématérialisée facilite des échanges traçables et ordonnés.
La mission prévoit l’envoi d’un document de synthèse, la fixation d’un calendrier et la clôture des observations dans le respect de l’article 276. Ces étapes jalonnent le contradictoire technique et préviennent les dépôts tardifs. Le contrôle juridictionnel dédié garantit la discipline des opérations, tandis que l’ordonnance demeure réputée contradictoire. L’ensemble concilie célérité probatoire et égalité des armes.
B. Les effets financiers, techniques et conservatoires de la mesure ordonnée
La provision de 5 000 euros pèse sur la demanderesse, avec caducité de la désignation en cas de défaut de consignation. Cette répartition classique internalise le coût initial du recours probatoire à la partie qui le sollicite. Elle responsabilise l’initiative procédurale tout en laissant ouverte une réallocation ultérieure au fond. Le juge encadre aussi la possibilité de travaux urgents, sur pré‑rapport, pour prévenir l’aggravation des dommages.
La mission est précisément calibrée: description des désordres, analyse causale, chiffrage des remèdes et évaluation des préjudices, y compris la jouissance. L’expert peut solliciter un autre technicien dans une spécialité distincte, assurant l’exhaustivité méthodologique. Le terme fixé au dépôt du rapport et le suivi par le juge du contrôle orientent les opérations vers une issue utile. Le dispositif « fournit tout renseignement de fait » nécessaire au jugement à venir, sans anticiper sur la solution au fond.