Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°25/52505

Le Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 18 juin 2025, a été saisi d’une demande d’extension d’expertise à un tiers et d’une demande de prorogation du délai de dépôt du rapport. L’expertise avait été initialement ordonnée par deux décisions, en janvier puis en février 2025, afin de préserver des éléments techniques utiles à un litige futur. L’instance en référé visait à rendre communes ces mesures à une personne morale tierce, nouvellement mise en cause.

Les faits utiles tiennent à des opérations d’expertise déjà engagées, dont l’extension était recherchée en raison de l’implication présumée d’un tiers dans l’origine ou l’étendue des faits litigieux. La procédure révèle une assignation en avril 2025, une absence de représentation du défendeur, et la production de pièces destinées à établir la légitimité de l’extension sollicitée. Les prétentions exposées conduisaient le juge à apprécier, d’une part, l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile et, d’autre part, l’opportunité d’adapter le calendrier de l’expertise.

La question posée tenait à la possibilité de rendre communes à un tiers les opérations d’expertise ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au regard d’un motif légitime tenant à sa place probable dans le litige pressenti. La juridiction répond affirmativement, en retenant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise, dans le même mouvement, que « sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige ». Constatant que « les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime », le juge étend l’expertise au tiers, proroge le délai de dépôt du rapport et insère une clause de caducité en cas de notification postérieure au dépôt.

I. L’extension de l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

A. Le critère autonome du « motif légitime » et la place probable du tiers
Le juge des référés rappelle le cadre préventif de l’article 145, centré sur la conservation ou l’établissement de la preuve en amont du procès. L’ordonnance cite que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » avant tout procès, sous la condition d’un motif légitime. La motivation lie ce motif à la « place probable » du tiers dans le litige, ce qui confère une exigence de plausibilité suffisamment caractérisée, sans anticiper le fond.

L’extension de l’expertise à un tiers repose donc sur une démonstration probatoire minimale, fondée sur des pièces pertinentes mais non décisoires. Le contrôle exercé est concret, car la décision atteste que les pièces « caractérisent l’existence d’un motif légitime ». La solution s’inscrit dans l’office inquisitorial tempéré du juge des référés, qui veille à l’utilité et à la proportion de la mesure.

Cette approche distingue utilement la vraisemblance de la responsabilité et la nécessité d’une mise en cause technique, dès lors que l’expertise peut éclairer la participation causale éventuelle du tiers.

B. Les conséquences procédurales de l’extension: intervention du tiers et maîtrise des délais
L’extension implique une vocation à participer aux opérations d’expertise, avec les droits corrélatifs d’observations et de contradictoire. L’ordonnance prend acte de cette mise en cause nouvelle et ajuste le calendrier: « Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 septembre 2026 ». Cette prorogation évite la rupture du contradictoire et garantit l’effectivité de l’extension.

La juridiction assortit la décision d’une clause de caducité ciblée: « dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ». Cette stipulation prévient une extension postérieure et inefficiente, qui perturberait l’économie des opérations déjà clôturées.

La combinaison de l’extension et de la prorogation révèle une gestion pragmatique du temps de l’expertise, orientée par l’utilité de la preuve et la sécurité procédurale du contradictoire.

II. La portée de la solution retenue en matière probatoire et de sécurité procédurale

A. Une consolidation de l’outil probatoire précontentieux, au service de l’efficacité
La décision valorise l’expertise comme instrument de clarification factuelle avant l’instance au fond. Elle confirme que l’article 145 autorise l’implication de tiers lorsque leur participation est utile à la manifestation de la vérité technique. La formule selon laquelle l’ordonnance « peut être rendue commune à des tiers » consacre une extension gouvernée par le motif légitime et la probabilité d’implication.

Cette orientation favorise la concentration des preuves et réduit les aléas d’un débat ultérieur fragmenté. Elle s’accorde avec une conception moderne du procès civil, où la préparation probatoire limite les incertitudes et rationalise la charge de la preuve.

La portée de la solution reste mesurée, car l’office du juge demeure préventif et circonscrit à l’utilité immédiate de la mesure.

B. Les garde‑fous du contradictoire: prorogation mesurée et caducité préventive
La prorogation du délai répond à l’exigence d’un contradictoire effectif pour le tiers, sans créer une dilatation indéfinie du temps de l’expertise. Le choix d’une échéance déterminée entérine un pilotage serré des opérations, compatible avec l’économie du référé. La clause de caducité protège contre une extension tardive, dépourvue d’objet, qui fragiliserait la lisibilité des travaux de l’expert.

Ce double encadrement illustre une balance maîtrisée entre efficacité probatoire et sécurité procédurale. La condamnation de la demanderesse aux dépens, « dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue », confirme enfin la logique de coût attachée à l’initiative probatoire.

Ainsi, la juridiction renforce l’utilité de l’expertise précontentieuse tout en en préservant la discipline procédurale, par un usage précis du « motif légitime » et des instruments temporels adaptés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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