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La répartition des compétences juridictionnelles en matière de référé lorsqu’une procédure au fond est pendante devant une autre formation du tribunal constitue une question procédurale récurrente. Cette articulation a été récemment illustrée par une décision rendue le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une société coopérative de production ainsi que son assureur en référé par actes des 8 et 10 avril 2025. Un litige au fond avait toutefois été engagé antérieurement par exploit du 21 avril 2021 et un expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sollicitait des mesures provisoires devant le juge des référés. La société défenderesse et ses assureurs soulevaient l’incompétence de cette formation au profit du juge de la mise en état déjà saisi du litige au fond. Les défenderesses sollicitaient en outre le bénéfice des dispositions relatives à la passerelle procédurale permettant un renvoi au fond.
La question posée au juge des référés était de déterminer si celui-ci demeurait compétent pour statuer sur des demandes provisoires lorsqu’un juge de la mise en état était déjà saisi du même litige au fond.
Le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejetant par ailleurs la demande de passerelle au fond en l’absence d’urgence justifiée. Cette décision invite à examiner la compétence exclusive du juge de la mise en état en matière de mesures provisoires (I) avant d’analyser les conditions restrictives du mécanisme de passerelle procédurale (II).
I. La compétence exclusive du juge de la mise en état en matière provisoire
La décision commentée applique rigoureusement le principe d’exclusivité de compétence du juge de la mise en état (A), principe dont la méconnaissance entraîne des conséquences procédurales significatives pour le demandeur (B).
A. Le monopole juridictionnel du juge de la mise en état
L’article 771 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour connaître de certaines demandes dès lors qu’il est saisi. Le tribunal relève que ce magistrat est « jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal » pour notamment « ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ».
Cette exclusivité résulte d’une volonté du législateur de centraliser le contentieux incident auprès d’un juge unique. Le juge de la mise en état dispose ainsi d’une vision d’ensemble du dossier et peut apprécier l’opportunité des mesures sollicitées à l’aune des éléments déjà réunis. Sa désignation dessaisit automatiquement les autres formations du tribunal pour les matières énumérées à l’article 771.
En l’espèce, le tribunal constate que « l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024, le tribunal ayant préalablement été saisi au fond par exploit du 21 avril 2021 ». Cette chronologie établit sans ambiguïté l’antériorité de la saisine au fond et la compétence acquise du juge de la mise en état. La demande de mesures provisoires présentée postérieurement au juge des référés ne pouvait qu’être déclarée irrecevable devant cette formation.
B. Les conséquences de l’incompétence du juge des référés
Le tribunal tire les conséquences de son incompétence en se déclarant incompétent et en renvoyant « les parties à mieux se pourvoir ». Cette formule classique invite le demandeur à saisir la juridiction compétente, en l’occurrence le juge de la mise en état.
La sanction de cette erreur d’orientation procédurale se manifeste également sur le terrain des dépens. Le tribunal condamne « la partie demanderesse aux dépens », précisant que « l’article 491 du code de procédure civile ne prévoy[ait] pas qu’ils puissent être réservés ». Cette solution traduit une application stricte des règles de répartition des frais de justice. Le demandeur qui saisit une juridiction incompétente supporte la charge financière de cette erreur procédurale.
Cette décision rappelle aux praticiens la nécessité de vérifier systématiquement l’existence d’une instance au fond pendante avant de saisir le juge des référés de demandes provisoires. L’économie de temps escomptée par le recours au référé se trouve anéantie par le prononcé d’une décision d’incompétence.
II. Le rejet de la passerelle procédurale faute d’urgence
La décision écarte le mécanisme de passerelle sollicité par les parties (A), confirmant ainsi le caractère exceptionnel de ce dispositif procédural (B).
A. L’exigence d’urgence comme condition de la passerelle
L’article 897 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire saisi en référé de renvoyer l’affaire à une audience au fond « si l’urgence le justifie ». Ce mécanisme dit de passerelle vise à accélérer le traitement de certains litiges en permettant un basculement direct du référé vers le fond.
Le tribunal constate en l’espèce que « les parties ne justifi[aient] d’aucune urgence ». Cette motivation lapidaire suffit à écarter l’application du dispositif. L’urgence constitue ainsi une condition sine qua non du renvoi au fond, et non une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge.
La charge de la preuve de l’urgence incombe aux parties qui sollicitent le bénéfice de la passerelle. En l’absence de toute démonstration de cette condition, le juge ne peut que rejeter la demande. Le tribunal « déboute les parties de leur demande de passerelle au fond » sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions éventuellement requises.
B. La portée restrictive du mécanisme de passerelle
Le rejet de la passerelle procédurale en l’espèce illustre les limites de ce dispositif. L’article 897 du code de procédure civile ne crée pas un droit au renvoi au fond mais une simple faculté subordonnée à des conditions strictes.
La décision commentée s’inscrit dans une approche restrictive de ce mécanisme. Le juge des référés n’est pas une voie d’accès facilitée à la juridiction du fond. Son office demeure limité aux mesures provisoires et urgentes. Admettre largement la passerelle reviendrait à détourner la procédure de référé de sa finalité et à encombrer les formations de jugement.
Cette solution préserve également la cohérence avec la décision d’incompétence prononcée. Le juge des référés, s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes provisoires, ne saurait logiquement utiliser sa saisine pour provoquer un renvoi au fond. La passerelle suppose une compétence du juge des référés qu’il puisse exercer avant de renvoyer l’affaire.