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Le Tribunal judiciaire de [Localité 2], 4e chambre, 2e section, a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance de clôture, n° RG 22/12186. La décision intervient dans une procédure écrite avec représentation obligatoire, au terme d’un calendrier de mise en état.
Le litige oppose une société demanderesse à une société défenderesse et à deux personnes physiques, dans le cadre d’une instance civile. Les prétentions matérielles ne sont pas relatées, l’ordonnance se limitant à organiser la mise en état d’un dossier désormais complet.
Après échanges d’écritures et communication des pièces, le juge de la mise en état a estimé l’affaire prête. Il vise expressément « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, ». Il énonce ensuite que « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Le dispositif, formulé de manière laconique et standardisée, énonce finalement : « DÉCLARONS l’instruction close. » L’avis précise que « les débats sont clos. » et organise la suite d’une procédure écrite pouvant, le cas échéant, se tenir sans plaidoirie.
La question centrale concerne l’articulation des pouvoirs de clôture et de direction des débats avec le contradictoire et les droits de la défense, en procédure écrite.
I. Le fondement et les critères de la clôture
A. L’office du juge de la mise en état
L’ordonnance vise les textes de référence et constate, en substance, que l’affaire est pleinement en état. La formule « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; » traduit l’achèvement des échanges utiles. Le visa « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » renvoie à la compétence du juge et au pouvoir d’ordonner la clôture.
L’office du juge de la mise en état consiste à fermer le temps de l’instruction lorsque l’affaire est complète, afin d’orienter efficacement la formation de jugement. Cette appréciation s’effectue au regard de la suffisance des débats écrits, de la stabilité des prétentions et de l’exigence d’un procès équitable, dans un cadre désormais stabilisé.
B. Les conséquences procédurales immédiates de la clôture
Le dispositif « DÉCLARONS l’instruction close. » opère un gel des prétentions et moyens, sauf révocation ou réouverture motivée pour préserver l’effectivité du contradictoire. Il fixe la ligne de partage entre ce qui peut encore être soutenu oralement et ce qui demeure irrecevable à l’écrit, hors incident légitime.
L’avis ajoute que « les débats sont clos. » La formule, ici, confirme la vocation écrite du dossier et annonce l’audience de plaidoirie dans un cadre procédural maîtrisé. Restent alors à préciser, en aval de la clôture, les modalités des débats et les garanties offertes au contradictoire.
II. L’organisation des débats écrits et l’équilibre des droits
A. La faculté d’une mise en délibéré sans plaidoirie
L’avis précise, eu égard à la nature du litige, « vous n’êtes pas dans l’obligation de vous déplacer pour plaider l’affaire, » consacrant la primauté des écritures. La charge argumentative principale s’est déplacée vers les conclusions, qui concentrent les prétentions, moyens et pièces, conformément à l’économie de la procédure écrite.
La possibilité annoncée selon laquelle « l’affaire sera mise en délibéré sans plaidoirie. » repose sur l’accord tacite des parties, invitées à signaler leur souhait de plaider. La désignation d’un juge rapporteur s’inscrit dans cette logique d’oralité réduite, recentrée sur l’éclaircissement ultime des points demeurés litigieux.
B. La rigueur calendaire et les garanties du contradictoire
L’exigence de dépôt des dossiers « AU MINIMUM 2 MOIS AVANT L’AUDIENCE. » instaure une prévisibilité renforcée et favorise une préparation loyale et exhaustive des débats écrits. Ce temps utile permet d’assurer l’intelligibilité des prétentions et une lecture effective des pièces, au bénéfice du juge et des parties.
La consigne selon laquelle les observations doivent être « limitées au strict nécessaire. » oriente l’oralité, sans altérer l’essentiel, qui demeure la contradiction par écrit avant la clôture. En cas d’événement nouveau, la pratique autorise la réouverture ou la révocation de la clôture, solution conciliant célérité, sécurité procédurale et sauvegarde des droits de la défense.