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Le contentieux de l’assurance emprunteur soulève régulièrement des questions relatives à la prescription biennale, dont l’application stricte peut priver l’assuré de tout recours. L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le respect des délais pour agir.
En l’espèce, une assurée avait souscrit une assurance-crédit emprunteur auprès d’une mutuelle, dans le cadre de prêts contractés en mars 2019. Elle a déclaré une perte d’emploi survenue le 15 mai 2020 et sollicité la mobilisation de la garantie correspondante. L’assureur lui a opposé un refus de prise en charge, invoquant des incohérences dans ses déclarations. L’assurée a contesté ce refus et les parties ont saisi le médiateur de la mutualité française le 27 mai 2021. La médiation s’est clôturée sans accord le 27 juillet 2021. L’assureur a ensuite confirmé son refus par courrier du 1er mars 2022.
L’assurée a assigné la mutuelle devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 22 août 2023, aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité contractuelle perte d’emploi. La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, fondée sur les articles L. 221-11 du code de la mutualité et L. 114-1 du code des assurances. Elle soutenait que le délai avait recommencé à courir après l’interruption résultant de la lettre recommandée du conseil de l’assurée du 12 février 2021, et que l’assignation était intervenue plus de deux ans après cet acte, même en tenant compte de la suspension liée à la médiation.
L’assurée répliquait que le point de départ du délai devait être fixé à la date du refus définitif de garantie, soit le 1er mars 2022, de sorte que son action n’était pas prescrite.
La question posée au juge de la mise en état était celle de la détermination des événements interruptifs et suspensifs de la prescription biennale, ainsi que du point de départ du délai pour agir.
Le juge de la mise en état a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. Il a retenu que « les courriers de l’assureur de refus de prise en charge ne sont pas des diligences interruptives ou suspensives de la prescription ». Seule la lettre recommandée du 12 février 2021 avait interrompu le délai, qui avait ensuite été suspendu pendant les trois mois de médiation. L’assignation du 22 août 2023 était donc tardive.
Cette décision invite à examiner la computation du délai de prescription biennale en matière d’assurance (I), avant d’apprécier les conséquences de la qualification des actes interruptifs et suspensifs (II).
I. La computation stricte du délai de prescription biennale
La prescription biennale constitue un mécanisme protecteur de l’assureur, dont le point de départ et les causes d’interruption sont encadrés par des textes précis (A). L’application de ces règles en l’espèce conduit à une exclusion rigoureuse de certains événements comme causes d’interruption (B).
A. Le cadre légal de la prescription en matière d’assurance mutualiste
Le juge rappelle les dispositions des « articles L. 221-11 et 12 du code de la mutualité » selon lesquelles « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai bref vise à garantir la sécurité juridique des opérations d’assurance.
L’interruption de ce délai peut résulter « de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception » adressée par le membre participant à la mutuelle « en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Ce mécanisme spécifique déroge au droit commun en permettant une interruption par simple courrier, sans nécessiter une action en justice.
La suspension du délai obéit quant à elle aux règles de l’article 2238 du code civil. La prescription est suspendue « à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ». Le délai recommence à courir « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».
B. L’identification limitative des actes interruptifs
Le juge procède à une qualification stricte des événements susceptibles d’interrompre ou de suspendre la prescription. Il relève que « seul l’est, en l’espèce, l’envoi par l’assurée de la lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 12 février 2021 ». Cette lettre constitue le dernier acte interruptif.
La correspondance de l’assureur du 1er mars 2022, par laquelle celui-ci « se contente d’indiquer qu’elle a refusé l’avis du médiateur », ne produit aucun effet sur le cours de la prescription. Le juge affirme qu’« il ne s’agit nullement là d’un événement emportant suspension ou interruption de la prescription au sens des textes précités du code civil ».
Cette solution s’inscrit dans une lecture littérale des textes. L’article L. 221-12 du code de la mutualité énumère limitativement les causes d’interruption. Le refus de garantie par l’assureur n’en fait pas partie. L’assurée ne pouvait donc se prévaloir de ce courrier pour faire courir un nouveau délai.
II. Les conséquences de la rigueur du régime prescriptif
L’application mécanique des règles de computation conduit à constater la tardiveté de l’action (A). Cette solution, juridiquement fondée, emporte des conséquences procédurales définitives (B).
A. Le calcul du délai et la tardiveté de l’assignation
Le juge procède à une computation précise du délai. La lettre recommandée du 12 février 2021 a fait courir un nouveau délai de deux ans. La médiation engagée le 27 mai 2021 et close le 27 juillet 2021 a suspendu ce délai pendant trois mois.
Le juge précise qu’« une prolongation de cette suspension – envisagée à l’alinéa 2 – n’a pas vocation à s’appliquer, puisque la suspension est intervenue alors que le délai biennal venait de recommencer à courir, de sorte qu’il restait plus de six mois à l’assuré pour agir ». Le délai minimum de six mois prévu par l’article 2238 alinéa 2 du code civil ne joue que lorsque le délai restant après la médiation serait inférieur à cette durée.
L’assignation du 22 août 2023 est donc intervenue après l’expiration du délai, qui prenait fin en mai 2023. Le juge constate que « la fin de non-recevoir soulevée à l’égard de la demande est donc fondée, et l’action était bien prescrite ».
B. Les effets de l’irrecevabilité sur l’instance
L’irrecevabilité prononcée met un terme définitif à l’instance. Le juge de la mise en état, compétent depuis le 1er janvier 2020 pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dispose du pouvoir de trancher cette exception sans renvoyer au tribunal.
Le juge relève que « cet incident met définitivement fin à l’instance ». L’assurée se trouve privée de toute possibilité de faire valoir ses droits au fond. La prescription extinctive produit son effet le plus radical.
La décision rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’assurée aux dépens. Le juge fait usage de son pouvoir d’équité pour écarter les frais irrépétibles, tout en tirant les conséquences de la succombance sur les dépens.
Cette ordonnance illustre l’importance pour l’assuré de maîtriser le régime de la prescription. La croyance erronée selon laquelle le refus de l’assureur ferait courir un nouveau délai s’avère fatale. L’assuré doit agir dans les deux ans suivant son dernier acte interruptif, sans attendre une hypothétique réponse définitive de l’assureur.