Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°24/00364

Le Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2025, statue par un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution. La décision précise qu’il s’agit d’un « jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ». Elle intervient à la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée par un établissement de crédit contre une société débitrice, en présence d’un créancier inscrit, pour la vente forcée de deux lots décrits au cahier des conditions de vente.

La chronologie révèle un jugement d’orientation préalable ayant arrêté les modalités de la vente et un cahier des conditions de vente régulièrement déposé. Le juge relève en ces termes la base textuelle et les pièces procédurales: « Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ; », « Vu le jugement d’orientation du 06 mars 2025 », « Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ; », ainsi que « Vu les formalités de publicité effectuées ». Lors de l’audience d’enchères, les frais ont été annoncés et le temps de la bougie, mesuré par un dispositif public, a expiré: « Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 10 287 Euros ayant été annoncé publiquement ; » et « Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore ; ».

La question centrale tient à l’office du juge lors de l’adjudication: contrôle des conditions légales et proclamation de la vente, mais aussi portée de la mention fiscale liant l’acquéreur déclarant acheter en vue de la revente. Le juge prononce l’adjudication « en lot UNIQUE » sur la base du cahier des conditions de vente et précise que « l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts ». La solution retient enfin le prix, « Au prix de DEUX CENT TREIZE MILLE EUROS (213 000 €) », et rappelle l’ouverture des voies de recours précitées.

I. Le contrôle juridictionnel de l’adjudication

A. Fondements et vérifications préalables

L’office du juge est solidement ancré dans le dispositif du code des procédures civiles d’exécution. La décision vise expressément le texte directeur de l’audience d’adjudication: « Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ; ». Cette référence confirme que la phase de vente doit s’inscrire dans le cadre tracé par la décision d’orientation, le cahier des conditions de vente et les formalités de publicité, tous rappelés par des « Vu » distincts.

Le contrôle porte sur l’exigence de transparence des coûts et sur la loyauté des enchères. D’une part, la décision constate que « Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 10 287 Euros [a] été annoncé publiquement ». D’autre part, elle atteste la régularité du procédé d’enchères, le « temps réglementaire expiré » étant « mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore ». Ces mentions illustrent l’examen substantiel exigé du juge, qui ne se borne pas à homologuer l’issue mais vérifie les conditions d’une concurrence équitable.

B. Voies de recours et office du juge après l’adjudication

Le jugement encadre la contestation possible en renvoyant aux « articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ». Cette formule circonscrit la critique aux voies prévues par le code, dont l’objet demeure la régularité des opérations et non la remise en cause discrétionnaire du résultat des enchères. Le rappel normatif fixe la mesure du contrôle ultérieur.

La délimitation ainsi posée garantit la stabilité de la vente, sans priver les intéressés d’un recours utile contre les vices spécifiques des opérations. La cohérence entre l’office du juge et l’économie des textes se lit dans la structure même de la décision, qui articule base légale, pièces de référence et constat des conditions d’audience avant de proclamer l’adjudication.

II. Les effets et particularités de l’adjudication prononcée

A. Transfert, prix et suites de la vente

Le jugement proclame la vente forcée et fixe son périmètre matériel. La formule « a été adjugé en lot UNIQUE […] plus amplement désigné au cahier des conditions de vente » rattache l’assiette au descriptif contractuel de la procédure. Le prix « DEUX CENT TREIZE MILLE EUROS (213 000 €) » constitue la base de la distribution ultérieure, sous réserve des délais et conditions du paiement.

L’effet translatif résulte du prononcé, tandis que la purge des sûretés et la collocation s’accomplissent selon les règles de la saisie immobilière. La décision n’empiète pas sur la phase de distribution, qu’elle prépare néanmoins en assurant la sécurité juridique des opérations d’enchères et la détermination claire du prix d’adjudication.

B. Adjudication en vue de revente et article 1115 du CGI

La particularité de l’espèce tient à la précision selon laquelle « l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts ». Cette mention reflète la déclaration de l’adjudicataire et informe sur le régime fiscal potentiel de l’opération.

Elle ne modifie ni l’objet, ni la validité civiliste de l’adjudication, mais éclaire la finalité économique et l’éligibilité à un traitement fiscal conditionnel. Son insertion au dispositif ne confère aucun avantage automatique: le bénéfice dépendra du respect des conditions légales de revente. La pratique, ainsi validée, concilie la rigueur procédurale du code de l’exécution et la visibilité des incidences fiscales déclarées.

En définitive, la décision combine un contrôle vigilant des prérequis de l’adjudication et un rappel mesuré des suites, juridictionnelles ou fiscales, attachées à l’opération de vente forcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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