Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°24/10815

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Juge des contentieux de la protection de Paris, 19 juin 2025. Un établissement de crédit a assigné le titulaire d’un compte de dépôt, ouvert après acceptation d’une offre préalable en 2015, en paiement d’un solde débiteur. L’intéressé n’a pas comparu, l’assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2024. Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts en cas de dépassement prolongé. Il rappelle que « selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que la demande n’est accueillie qu’autant qu’elle est régulière, recevable et bien fondée. La question portait sur le point de départ et le respect du délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ainsi que sur l’obligation d’information et de proposition d’une opération de crédit au-delà de trois mois de dépassement significatif. La décision énonce que « il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels », rejette la forclusion, écarte la déchéance et condamne l’emprunteur au paiement du solde avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023.

I – Le traitement de la forclusion

A – L’événement déclencheur et le délai biennal
Le juge mobilise l’article R. 312-35 du code de la consommation, fixant à deux ans le délai d’action en paiement à compter de l’événement générateur en matière de crédit à la consommation. Pour les découverts en compte qualifiés de dépassement significatif, l’événement doit être recherché au regard du mécanisme spécifique des articles L. 312-92 et L. 312-93. La motivation articule ces régimes en retenant que l’appréciation se fait « à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé ». Le point de départ est ainsi rattaché à la persistance du dépassement au-delà de trois mois, ce qui aligne la computation sur la phase où naissent les obligations d’information et de proposition.

B – La caractérisation concrète de l’absence de forclusion
Sur pièces, la juridiction s’assure que le délai biennal n’avait pas expiré lors de l’assignation du 19 novembre 2024. Elle constate que, « au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé » après le délai de trois mois. L’issue est claire: « la demande effectuée le 19 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion ». Le raisonnement repose sur la chronologie du dépassement, la clôture du compte intervenue le 17 février 2023, et l’absence d’inertie supérieure à deux ans à compter de l’événement générateur. Cette lecture sécurise l’action en paiement sans déplacer artificiellement le dies a quo vers la clôture lorsque l’événement est antérieur.

II – La déchéance des intérêts et les suites

A – Le rappel du cadre légal et le contrôle opéré
La juridiction rappelle les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, qui imposent l’information sans délai en cas de dépassement prolongé d’un mois et la proposition, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois », d’« un autre type d’opération de crédit », « à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature ». Appliquant ces textes, elle juge que « l’historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé le 17 février 2023 ». L’office du juge, relevé d’office et exercé contradictoirement, aboutit ainsi à écarter la sanction de déchéance, ce qui confirme la validité des accessoires financiers afférents au dépassement régularisé par la clôture.

B – Les conséquences pratiques et l’économie du dispositif
La solution emporte condamnation au principal, ramené par des versements postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. La décision précise encore: « Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile », et « la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ». La motivation, sobre, souligne l’importance probatoire de l’historique de compte pour établir le respect des seuils temporels et des diligences imposées. Elle invite les prêteurs à conserver la trace des informations et propositions adressées, tandis qu’elle confirme, pour les emprunteurs, que l’absence de preuve de ces diligences demeure sanctionnée par la déchéance. Ici, l’ordonnancement chronologique et la clôture rapide ont emporté la conservation des intérêts.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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