Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°25/52610

Tribunal judiciaire de [Localité 5], ordonnance de référé du 19 juin 2025. La juridiction se prononce sur l’extension à un tiers des opérations d’expertise ordonnées antérieurement, ainsi que sur la prorogation du délai de dépôt du rapport. Une première ordonnance, rendue le 9 novembre 2023, avait commis un expert aux fins de constatations techniques. De nouvelles pièces conduisent le juge des référés à examiner l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations, compte tenu de sa place probable dans le litige annoncé. La défense a formulé protestations et réserves. La question posée est celle des conditions et des effets d’une extension des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, spécialement au regard du motif légitime, du contradictoire, des délais et des dépens. La juridiction admet l’extension, proroge le délai de dépôt du rapport au 19 septembre 2025, prévoit la caducité en cas de notification tardive à l’expert, et met les dépens à la charge du demandeur.

I. L’extension des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145

A. Le motif légitime et la place probable du tiers dans le litige
La base textuelle de la mesure est clairement rappelée: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La juridiction précise le régime d’extension: « Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » La décision retient enfin que « En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. » Le critère appliqué demeure classique: la réunion d’un intérêt probatoire et d’un lien plausible avec le futur procès suffit, sans préjuger du fond.

Cette interprétation s’inscrit dans la logique préventive de l’article 145, qui autorise des mesures non contentieuses orientées vers la preuve. Le juge requiert la plausibilité et non la démonstration, afin de permettre la conservation d’éléments techniques utiles. Une telle approche ménage le contradictoire en amont du procès, tout en évitant d’anticiper sur la responsabilité. Elle correspond à une jurisprudence attentive au bon déroulement des expertises et à leur efficacité probatoire.

B. L’opposabilité du rapport et la garantie du contradictoire
Rendre communes des opérations vise l’opposabilité future du rapport, qui suppose la convocation de tous les intéressés aux diligences techniques. La solution permet de prévenir des contestations ultérieures quant à la valeur du rapport au regard du contradictoire. En incluant le tiers dès l’instruction, la juridiction assure la possibilité d’observations, de dires et de demandes de mesures complémentaires, dans des conditions équilibrées. L’exigence de « place probable » balise cette ouverture, qui demeure fonctionnelle.

La mesure concilie ainsi sécurité procédurale et économie des débats techniques. Elle évite la multiplication d’expertises concurrentes, préjudiciable à la cohérence des constatations et aux délais. Le cadre retenu est à la fois pragmatique et protecteur des droits de la défense. Reste à apprécier ses incidences procédurales concrètes, spécialement quant aux délais de l’expert et à la répartition des frais.

II. Les incidences procédurales de la mise en cause supplémentaire

A. La maîtrise des délais et la caducité en cas de notification tardive
L’appel d’un tiers nécessite un ajustement du calendrier pour préserver l’efficacité des opérations et leur régularité. La juridiction en tire les conséquences temporelles: « Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 septembre 2025 ; ». La prorogation s’explique par la nécessité de permettre la participation utile du nouveau participant aux opérations déjà engagées, et d’organiser d’éventuelles reprises ou compléments.

Le juge anticipe aussi le risque d’ineffectivité en fin de mission: « Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; ». La caducité évite une extension inopérante, sans préjudice d’une demande de complément ou d’une nouvelle mission s’il y a lieu. Cette clause de sauvegarde protège l’économie de la procédure et la clarté des opérations techniques.

B. La charge des dépens et la logique de l’intérêt à la mesure
La juridiction rappelle la règle retenue au stade du référé-probatoire: « La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Le dispositif confirme: « Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; ». La solution, classique en matière de mesures d’instruction autonomes, s’explique par la finalité probatoire recherchée par le requérant, sans trancher le fond du litige.

L’ordonnance précise encore l’effectivité immédiate: « Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. » Cette exécution garantit la poursuite des opérations sans retard, facteur important dans les expertises techniques. L’ensemble des mesures adoptées renforce l’utilité probatoire du rapport, tout en maintenant l’équilibre procédural. L’option retenue articule clairement l’intérêt du requérant, les droits de la défense et l’exigence d’efficacité de l’instruction.

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Hassan KOHEN
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