Tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2025, n°25/03060

Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 4] le 20 juin 2025, la décision commente la déclaration de désistement d’instance du demandeur, formulée à l’audience, dans un litige de proximité. La juridiction avait été saisie par acte du 20 mars 2025. La défenderesse n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen. Le juge des contentieux de la protection prend acte de la fin de l’instance et fixe la charge des frais.

Les faits utiles tiennent à une demande introduite trois mois auparavant, suivie d’un désistement oral intervenu en audience publique. L’initiative émane exclusivement du demandeur qui entend clore l’instance sans s’exprimer sur le fond. Aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir n’avait été soulevée par la défenderesse, demeurée silencieuse.

La procédure se caractérise par l’absence de débat contradictoire effectif. La juridiction constate le désistement et en vérifie les conditions de perfection, au regard des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile. Elle statue en outre sur la conséquence procédurale immédiate, à savoir l’extinction et le dessaisissement, ainsi que sur les frais.

La question de droit portait sur le régime du désistement d’instance: conditions, nécessité d’une acceptation, effets sur l’action et répartition des frais. La solution retient que l’acceptation de la défenderesse n’était pas requise, que l’instance est éteinte, que l’action demeure, et que les frais incombent au demandeur, sauf accord contraire. La juridiction énonce notamment que le demandeur a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. »

I. Le régime du désistement d’instance appliqué

A. Les conditions de validité et l’absence de nécessité d’acceptation

La décision repose sur la distinction classique entre désistement d’instance et désistement d’action, visée par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le juge constate l’initiative du demandeur, exprimée en audience de manière non équivoque, apte à produire effet procédural immédiat. La motivation retient le caractère clair de la manifestation de volonté, ainsi formulée: « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L’acceptation du défendeur n’était pas requise, faute de défense au fond ou de fin de non‑recevoir antérieurement présentées. La décision le précise en ces termes: « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ». L’articulation avec les articles 395 et 396 du code de procédure civile est transparente. Le désistement devient parfait sans acceptation lorsque le défendeur n’a pas engagé la discussion sur le fond ni opposé d’irrecevabilité.

Le contrôle opéré par le juge demeure formel et rapide, conformément à l’économie des textes. La solution garantit la sécurité procédurale en évitant de subordonner la clôture de l’instance au consentement d’une partie silencieuse. Elle évite aussi d’ériger l’inaction en levier dilatoire.

B. Les effets procéduraux: extinction de l’instance et dessaisissement

La juridiction consacre l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. Elle l’énonce avec clarté: « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». L’instance cesse, les actes subséquents deviennent sans objet, et la juridiction ne conserve plus de pouvoir juridictionnel sur le litige ainsi purgé.

La décision souligne la préservation de l’action, séparée de l’instance. Elle affirme: « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. » Le rappel distingue nettement la fin du cadre procédural d’une renonciation substantielle. Le demandeur conserve la faculté de réintroduire sa demande, sous réserve des règles de prescription et de procédure.

Cette clarification évite toute confusion entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier clôt la phase contentieuse sans préjuger du droit substantiel. Le second emporte abandon de la prétention et interdit une nouvelle instance sur le même objet, ce qui n’est pas le cas ici.

II. Appréciation et portée de la solution

A. Cohérence normative et juste mesure

Le raisonnement s’inscrit dans la lettre des articles 394 à 399 du code de procédure civile. L’absence d’acceptation exigée reflète l’économie du dispositif, qui vise l’efficacité processuelle lorsque le défendeur n’a pas enclenché la discussion juridictionnelle. La brièveté de la motivation n’affecte pas son exactitude. Les extraits reproduits suffisent à asseoir la solution dans le cadre légal.

Le rappel distinctif entre instance et action témoigne d’une pédagogie utile. En précisant que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », la juridiction offre un guide opérationnel aux plaideurs et à leurs conseils. La portée est claire et immédiatement mobilisable dans la pratique.

La charge des frais suit la logique du désistement. La juridiction décide que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». La solution traduit l’idée de responsabilité procédurale de l’initiative de retrait, tout en ménageant la liberté conventionnelle.

B. Conséquences pratiques et vigilance sur les délais

La solution favorise une gestion efficiente du contentieux. Le demandeur peut mettre fin à l’instance rapidement, sans formalités disproportionnées, lorsque le défendeur n’a pas pris position. Cette faculté réduit les coûts procéduraux et évite des débats inutiles dans les contentieux de proximité. L’économie de moyens est manifeste.

La réouverture possible du litige commande toutefois une vigilance accrue sur les délais. Si l’action demeure, ses conditions d’exercice restent gouvernées par le droit commun, notamment la prescription et ses règles d’interruption. La stratégie du désistement exige donc d’anticiper les effets temporels d’une nouvelle saisine.

La répartition des frais incite à une utilisation mesurée de l’outil procédural. En posant que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire », la décision internalise le coût de l’interruption. Elle laisse toutefois place à des accords, utiles à la pacification des relations.

En définitive, la solution, conforme aux textes, combine célérité et clarté. Elle protège la liberté d’action du demandeur sans compromettre les droits de la défense, ici demeurée silencieuse. Elle offre un cadre précis pour de futures réintroductions éventuelles, sous le contrôle des règles temporelles applicables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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