Tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2025, n°25/04416

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 20 juin 2025, l’ordonnance statue sur un désistement d’instance dans une procédure engagée le 4 avril 2025. Le juge des contentieux de la protection relève qu’un courrier du demandeur du 20 juin 2025 manifeste le désistement de la demande et que la défenderesse n’a pas comparu. Il précise que cette dernière n’avait formulé ni défense au fond ni fin de non‑recevoir lorsque le désistement a été présenté. La juridiction « rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », constate son dessaisissement et met les frais à la charge du demandeur, « sauf convention contraire des parties ». La question posée tient aux conditions et effets du désistement d’instance, notamment quant à la nécessité d’une acceptation adverse, à l’issue procédurale qui s’ensuit et à la répartition des frais, au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. La solution retient l’extinction de l’instance sans atteinte au droit d’agir, l’absence d’acceptation requise dans les circonstances de l’espèce et la charge des frais supportée par l’auteur du désistement.

I. Le régime du désistement d’instance confirmé par le juge
A. L’absence d’acceptation lorsque la défense au fond n’est pas engagée
Le juge souligne que la défenderesse n’a pas formé de moyens de fond ni de fin de non‑recevoir au moment du désistement. Il en découle que l’acceptation n’est pas exigée, conformément à l’économie des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En effet, « [il est] constaté que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Cette formulation s’accorde avec la distinction classique entre l’initiative d’extinction de l’instance par le demandeur et la protection procédurale du défendeur une fois le débat de fond engagé. Le désistement produit donc ici ses effets propres, sans formalité d’acceptation, car la contradiction n’avait pas encore été nouée.

B. L’effet extinctif de l’instance et le maintien du droit d’agir
La décision rappelle nettement la portée du mécanisme. L’instance s’éteint, le juge se dessaisit, tandis que le droit d’agir demeure intact. Le texte retient que le juge « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » et « rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». L’affirmation reprend les articles 385 et 395 à 398 du code de procédure civile qui dissocient l’instance, simple cadre procédural, et l’action, expression du droit substantiel. Aucune autorité de chose jugée ne se forme, le litige pouvant être réintroduit dans les limites du droit applicable, notamment celles de la prescription. L’économie du procès s’en trouve préservée, tout en ménageant la possibilité d’un examen ultérieur si les conditions juridiques s’y prêtent.

II. La valeur et la portée de la solution au regard des coûts et de la pratique
A. La charge des frais mise à la charge du désistant
La juridiction retient, selon la lettre de l’article 399 du code de procédure civile, que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Cette solution est cohérente avec la logique de responsabilité procédurale du désistant, qui met fin à un processus engagé et occasionne des coûts. L’exception conventionnelle demeure ouverte, permettant un aménagement amiable, ce qui favorise une sortie apaisée du litige. En l’espèce, l’absence de comparution et de conclusions adverses justifie l’absence d’autres mesures accessoires, tout en consacrant la règle de principe relative aux dépens.

B. Une solution d’orthodoxie qui clarifie la conduite des instances
L’ordonnance offre un rappel pédagogique utile, conforme au droit positif, sur la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action. En réaffirmant que l’extinction « n’emporte pas renonciation à l’action », elle évite toute confusion sur la portée matérielle de la décision. Cette clarté facilite une gestion procédurale responsable, permettant au demandeur de se retirer sans préjudice irréversible pour le droit substantiel, mais non sans supporter les frais générés. La portée pratique est réelle: elle encourage des désistements opportuns avant tout débat au fond, limite les contentieux inutiles et sécurise la possibilité d’une réintroduction dans le respect des délais et conditions légales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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