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Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 20 juin 2025. Le juge des référés est saisi d’un différend relatif au paiement du solde d’un marché privé de gros œuvre et à la restitution d’une retenue de garantie. L’entrepreneur a exécuté des travaux réceptionnés avec réserves ensuite levées, puis a établi un décompte général définitif signé par le maître d’ouvrage. Un solde de 233 148,37 € demeure impayé, ainsi qu’une retenue de garantie de 12 024 €.
Assigné en référé, le maître d’ouvrage n’a pas comparu. Le juge rappelle cependant que « s’il le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’entrepreneur sollicite des provisions au titre du solde du marché et de la retenue de garantie, subsidiairement une garantie de paiement. La question posée tient à la possibilité d’allouer une provision lorsque l’obligation résulte d’un DGD signé et d’une réception avec réserves levées, ainsi qu’aux conditions de restitution de la retenue de garantie à l’issue du délai légal.
Le juge relève l’inapplicabilité de l’article 873 du code de procédure civile et applique l’article 835. Il énonce que « le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». Constatant la signature du DGD et la réception, il juge l’obligation de payer non sérieusement contestable et condamne au versement des provisions sollicitées, outre l’article 700 et les dépens.
I. La consécration de la créance issue du décompte général définitif
A. L’office du juge des référés et le cadre de l’article 835 du code de procédure civile
Le juge rectifie le visa initial et retient à bon droit l’article 835, seul applicable devant le tribunal judiciaire. Il rappelle le texte en ces termes: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision… ». La grille de lecture est classique et maîtrisée. Elle impose au créancier d’établir une créance certaine dans son principe et non sérieusement discutée dans son montant.
Le contrôle exercé est concret. Le juge souligne sa marge d’appréciation en retenant que « le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer ». Le cadre probatoire s’ensuit. Il « appartient » au demandeur d’« apporter la preuve » de l’obligation, au regard du contrat, de l’exécution, et des décomptes. La carence du défendeur ne dispense ni de la preuve ni de l’examen de la régularité des prétentions.
B. La portée probatoire du DGD signé et des pièces concordantes
La motivation valorise la fonction extinctive du décompte. Le juge énonce utilement que « le décompte général définitif a pour fonction de solder définitivement les relations financières entre un constructeur et le maître de l’ouvrage ». La signature du maître d’ouvrage confère au DGD une force particulière, neutralisant les contestations ultérieures dépourvues d’éléments contraires.
Les pièces convergent: ordre de service, réception du 22 mai 2023, levée des réserves, arrêté de compte, certificat de paiement, échanges électroniques, puis mise en demeure. Le faisceau établit une dette nette et exigible. D’où cette formule décisive: « Au regard de l’ensemble de ces éléments… l’obligation en paiement… n’est pas sérieusement contestable. » La solution s’inscrit dans la ligne constante qui admet le référé-provision lorsque le DGD signé clôt les comptes et qu’aucune contestation sérieuse n’est articulée.
II. La restitution de la retenue de garantie un an après la réception
A. Le régime légal applicable et sa finalité protectrice
Le juge rappelle le dispositif de la loi du 16 juillet 1971. Il cite que « les paiements… peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 » afin de garantir la levée des réserves. La consignation constitue le principe, et la substitution par caution demeure possible. La finalité est circonscrite à la levée des réserves formées lors de la réception.
La temporalité légale gouverne la restitution. Le juge vise l’article 2 de la loi, selon lequel « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception… les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur… si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié… son opposition motivée ». En l’absence d’opposition, la garantie prend fin de plein droit. Ce mécanisme ferme protège l’entrepreneur tout en invitant le maître d’ouvrage à une vigilance procédurale.
B. La solution retenue et ses limites opérationnelles
Les réserves ayant été levées et le DGD validé, aucune opposition n’a été notifiée. Le juge en déduit, avec une formule caractéristique du référé, que « dès lors, il est établi avec l’évidence requise en référé que la garantie a pris fin ». L’allocation d’une provision correspondant à la retenue s’enchaîne logiquement avec l’économie du DGD et la réception acquise.
La décision évoque le principe de la consignation, sans ériger son absence en obstacle à la restitution lorsque les conditions légales sont réunies. La cohérence d’ensemble prime: réception, levée des réserves, silence du maître d’ouvrage, DGD validé. La solution est opérationnelle et protectrice, tout en rappelant l’exigence d’une opposition motivée dans l’année. Enfin, l’ordonnance précise que « l’exécution provisoire de la présente décision est de droit », assurant l’effectivité immédiate des condamnations en présence d’une créance non sérieusement contestable.