Tribunal judiciaire de Paris, le 22 juillet 2025, n°24/32977

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 16], par jugement du 22 juillet 2025, statue sur un divorce contentieux et ses multiples accessoires. Après débats en chambre du conseil le 3 juin 2025, la juridiction, saisie en premier ressort, règle la rupture du lien matrimonial, la garde des enfants, les obligations alimentaires et les effets patrimoniaux.

Les époux, mariés en 2009 et parents de trois enfants mineurs, se disputent la dissolution du mariage, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la date des effets du divorce sur leurs biens. L’un sollicite un divorce pour faute et des mesures protectrices; l’autre conteste, demande une rétroactivité des effets patrimoniaux et l’organisation des relations avec les enfants.

La décision tranche d’abord la compétence internationale et la loi applicable aux liens personnels et patrimoniaux; elle apprécie ensuite la faute alléguée et organise l’autorité parentale. Elle affirme que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ». Puis, « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ». Le divorce est prononcé « Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ». Le juge règle ensuite les effets patrimoniaux, ainsi que toutes les modalités relatives aux enfants mineurs.

I. La consécration d’un forum et d’une loi française

A. La compétence internationale retenue

Le jugement ouvre d’abord par une vérification structurée de la compétence internationale du for saisi. Il affirme sans détour que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ».

Cette solution s’accorde avec le Règlement 2019/1111 sur le divorce et la responsabilité parentale, fondé sur la résidence habituelle et l’intérêt de l’enfant. Pour les obligations alimentaires, la compétence peut aussi découler du domicile du créancier, telle que l’admet le Règlement 4/2009, ce que reflète l’énoncé reproduit.

B. L’applicabilité généralisée de la loi française

Le juge retient ensuite l’application d’un droit unique, en affirmant que « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ». L’homogénéité normative favorise la lisibilité des solutions et limite les conflits de lois résiduels.

Pour le divorce, le choix s’inscrit dans le dispositif dit Rome III, qui conduit fréquemment à la loi de la résidence habituelle commune en l’absence de choix. Pour l’alimentaire, le Protocole de La Haye de 2007 désigne la loi du créancier; pour le régime, la solution demeure conforme au cadre transitoire de 2016/1103. Sur ce socle de compétence et de loi applicable, la juridiction aborde le fond du divorce et ordonne les ajustements nécessaires.

II. Le prononcé du divorce et ses conséquences

A. La faute exclusive au sens de l’article 242

La juridiction affirme la rupture pour faute en énonçant que « Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ». Le choix d’une exclusivité marque une appréciation ferme des manquements conjugaux, dont la gravité rend intolérable le maintien de la vie commune.

Le standard légal commande des violations graves ou renouvelées des devoirs conjugaux, rendant intolérable la poursuite de la vie commune, appréciées concrètement par le juge. L’octroi de dommages-intérêts n’est pas automatique; leur rejet ici confirme que l’illicéité conjugale n’ouvre pas mécaniquement droit à réparation délictuelle en l’absence de préjudice caractérisé.

Les effets patrimoniaux sont précisément bornés, le jugement indiquant que « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 février 2024 ». Il rappelle encore que « DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ». La demande de rétroactivité au 4 mars 2020 est écartée, ce qui illustre l’usage mesuré du pouvoir de fixation judiciaire, au regard de la date pertinente retenue pour l’équilibre des intérêts.

Enfin, la juridiction tempère l’office du juge du partage en indiquant que « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ». Le renvoi à une liquidation amiable, avec possibilité de saisine ultérieure, correspond à une logique de progressivité et d’apaisement.

B. L’organisation de l’autorité parentale et la protection des déplacements

Le contentieux parental est réglé avec sobriété, la décision énonçant que « DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ». Elle précise les décisions importantes, l’information réciproque et les prérogatives d’urgence, afin d’assurer la continuité éducative malgré la séparation.

La résidence habituelle est fixée chez la mère, conformément à « FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère », et un droit de visite sans hébergement est organisé. Le texte précise ainsi que « DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite sans hébergement », avec un calendrier clair et adapté.

La circulation internationale des mineurs est sécurisée puisqu’il est « ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs ». L’inscription au fichier ad hoc et la formalisation de l’autorisation préalable encadrent concrètement la prévention des déplacements illicites.

Le volet financier préserve la valeur réelle des contributions, le jugement indiquant que « DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ». L’arsenal de recouvrement rappelé et la portée au-delà de la majorité, sous condition d’études sérieuses, garantissent l’effectivité de la contribution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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