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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 9], par jugement du 22 juillet 2025, statue sur une demande de divorce présentant des éléments d’extranéité et des mesures relatives à des enfants mineurs. Les époux, mariés en 2004 en Algérie, vivent séparés depuis une durée significative. L’audience s’est tenue en chambre du conseil le 3 juin 2025. Le défendeur n’était pas représenté. L’épouse sollicitait le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution du droit au bail, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, ainsi que diverses mesures accessoires. Le père n’a pas formé de demandes, notamment en matière de contribution à l’entretien et l’éducation.
La juridiction retient sa compétence et l’applicabilité du droit français. Elle prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en tire les effets patrimoniaux à une date antérieure, règle l’usage du nom et attribue le droit au bail à l’épouse. S’agissant des enfants, elle confie l’autorité parentale à titre exclusif à la mère, fixe la résidence des mineurs à son domicile et réserve les droits de visite et d’hébergement du père. Le jugement précise enfin les diligences de publicité, la signification et la communication au juge des enfants. Les termes décisifs sont ainsi formulés: « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires »; « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires »; « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, »; « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 mars 2024 »; « DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère »; « RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père »; « CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants »; « DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile »; « RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement […] est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois ».
I – Compétence internationale, loi applicable et fondement du divorce
A – Compétence du juge français et choix de la loi française
La décision affirme la compétence internationale du juge français pour le divorce et les obligations alimentaires. L’énoncé « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires » s’inscrit dans le cadre des critères de résidence habituelle prévus par le règlement (UE) 2019/1111. Le rattachement par la résidence habituelle des époux, ou de l’un d’eux, suffit à asseoir la compétence lorsque l’un au moins demeure en France. L’élément algérien du mariage ne fait pas obstacle à l’exercice de la compétence, faute de litispendance étrangère ou de clause de prorogation valable.
Le choix de la loi applicable suit la même logique. L’énoncé « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires » reflète l’application combinée du règlement (UE) n° 1259/2010 pour le divorce et du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les obligations alimentaires. En l’absence de choix professé par les époux, le droit de la résidence habituelle pertinente s’impose. La solution est classique et assure la cohérence entre compétence et loi applicable, ce qui renforce la prévisibilité des effets du jugement.
B – Divorce pour altération définitive et effets civils corrélés
Le juge prononce le divorce « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ». L’exigence d’une cessation de la communauté de vie d’au moins un an à la date de la saisine se déduit du texte, la procédure postérieure à 2021 ayant simplifié les repères temporels. L’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle, dès lors que les conditions légales de l’altération sont établies.
Les effets personnels et patrimoniaux sont ordonnés de manière précise. Le jugement rappelle l’article 265 du code civil, et « DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». La rétroactivité interne est affirmée: « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 mars 2024 ». Ce report à la date de la cessation de vie commune s’accorde avec la faculté offerte par l’article 262-1, qui autorise l’ajustement à une date antérieure justifiée. L’usage du nom est réglé avec sobriété: « DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre », conformément à l’article 264, faute d’autorisation spéciale. L’attribution du domicile familial est tranchée par la formule « ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail », en ligne avec l’article 1751 et la jurisprudence permettant l’allocation au regard de l’intérêt familial.
II – Mesures relatives aux enfants, portée procédurale et points discutables
A – Autorité parentale, résidence et articulation avec l’assistance éducative
Le jugement déroge au principe de coparentalité. Il « DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère » et « FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ». En droit positif, l’exclusivité demeure une mesure exceptionnelle, justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 373-2-1 du code civil. L’énoncé « RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants » garantit la subsistance du droit d’information, qui tempère la rigueur de l’exclusivité.
La mention « RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père » mérite attention. La réserve traduit un ajustement transitoire, souvent commandé par une procédure parallèle d’assistance éducative. L’injonction « ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 9] […] en charge de la procédure d’assistance éducative » évite des injonctions contradictoires et respecte la spécialisation des offices. Cette coordination prévient la concurrence des décisions et permet au juge des enfants de calibrer, au besoin, des modalités de rencontres protégées.
B – Publicité, signification, liquidation et économie contentieuse
La publicité suit le droit commun. Le jugement « DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile », ce qui assure l’opposabilité erga omnes par mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance. La rigueur procédurale est renforcée par le rappel impératif: « RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement […] est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois ». La charge de signification est clairement posée, ce qui responsabilise la partie bénéficiaire de la décision.
L’économie du litige apparaît dans « CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ». La juridiction s’abstient, à juste titre, de statuer ultra petita. La solution ménage la possibilité d’une saisine ultérieure en cas d’évolution des besoins, en application des textes relatifs aux obligations d’entretien. Sur le plan patrimonial, le juge n’ordonne pas la liquidation, renvoyant les époux à un règlement amiable avant toute saisine en partage. Le visa des « articles 1359 et suivants du code de procédure civile » appelle une réserve, la matière du partage judiciaire relevant plutôt des articles 1360 et suivants. L’approximation de visa demeure sans incidence sur la validité du renvoi, mais elle gagnerait à être corrigée pour sécuriser l’orientation procédurale.
L’ensemble compose une décision claire, fidèle aux critères de compétence et aux règles substantielles de la loi française. Les mesures parentales sont prudentes et coordonnées avec l’assistance éducative, ce qui répond au primat de l’intérêt des enfants. Les effets patrimoniaux, l’usage du nom et l’attribution du bail sont traités avec précision, tandis que la rigueur de la signification assure la sécurité procédurale. L’économie du dispositif, structurée autour de formules telles que « DIT que la loi française est applicable » ou « DIT que le divorce produira ses effets […] à compter du 12 mars 2024 », confère à la décision une portée utile et immédiatement opératoire.