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Tribunal judiciaire de [Localité 10], 23 juillet 2025. Saisi d’une instance de divorce, le juge aux affaires familiales tranche les conditions et effets d’une rupture invoquée pour altération définitive du lien conjugal.
Les époux se sont mariés en 1987. L’épouse, demanderesse, a assigné en divorce le 15 décembre 2021. Les débats se sont tenus le 10 avril 2025 et le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort, susceptible d’appel, au terme d’une audience tenue en chambre du conseil.
Les prétentions ont porté sur le prononcé du divorce, la date de ses effets entre époux pour leurs biens, l’usage du nom après la dissolution, ainsi que l’octroi d’une prestation compensatoire. Des demandes accessoires relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l’exécution provisoire ont également été soulevées.
La question de droit posée réside d’abord dans les conditions de mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ensuite dans la détermination de ses conséquences personnelles et pécuniaires, s’agissant notamment de la date d’effet patrimonial, de l’usage du nom, et de la prestation compensatoire. Le dispositif retient en particulier: « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce », « Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 décembre 2021 », « Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce », « Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire », et « Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ».
I. Le fondement du divorce et la date d’effet entre époux
A. Le choix du terrain de l’altération définitive du lien conjugal
Le juge prononce le divorce « sur le fondement de l’article 237 du code civil ». Ce terrain présente un caractère objectivé, détaché de toute appréciation fautive, et suppose la constatation d’une rupture prolongée de la communauté de vie. En droit positif, l’altération est présumée lorsque la cessation de la vie commune et l’absence de collaboration perdurent au moins un an à la date de la demande, ce qui confère au juge un office de vérification plutôt que de qualification délictuelle.
La décision s’inscrit dans la logique d’une dissolution sans querelle des torts, centrée sur l’échec irrémédiable de l’union. L’opposition éventuelle du défendeur ne fait pas obstacle, l’altération constituant un motif autonome dont la réunion des conditions suffit. La formulation retenue, brève et nette, manifeste une application apaisée du texte et rappelle l’économie réformée du divorce contentieux, visant la célérité et la prévisibilité.
B. La fixation des effets patrimoniaux à la date de la demande
Le dispositif « Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 décembre 2021 ». Cette détermination renvoie au principe selon lequel les effets du divorce, en ce qui concerne les rapports patrimoniaux, prennent effet à la date de la demande en divorce, sauf faculté d’anticipation à la date de la séparation si les conditions sont remplies et la demande expressément formulée.
La solution présente une double portée pratique. D’une part, elle cristallise les masses patrimoniales au jour de l’assignation, ce qui protège les acquisitions postérieures de chaque époux et simplifie les opérations de liquidation. D’autre part, elle éclaire la répartition de la charge probatoire sur les mouvements d’actifs intervenus entre la séparation de fait et la date retenue, en évitant des débats prolongés sur l’existence d’une rupture antérieure. La clarté de la formule réduit ainsi les incertitudes liquidatives et prévient les contentieux dilatoires.
II. Les conséquences personnelles et pécuniaires de la dissolution
A. L’usage du nom du conjoint après divorce: refus d’autorisation
Le juge « Rejette la demande […] concernant l’usage du nom de son époux » et « Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ». Le principe, posé par le code civil, demeure la perte de l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. Des exceptions existent: le consentement de l’ex‑conjoint ou l’autorisation judiciaire motivée par l’intérêt particulier de l’époux demandeur, notamment pour une raison professionnelle ou familiale sérieuse.
Le refus traduit l’absence de consentement et l’insuffisance d’un intérêt légitime démontré. La motivation, bien que non reproduite, se laisse deviner par l’énoncé ferme du dispositif. La portée est importante pour la sécurité des tiers et la cohérence de l’état civil, la solution rappelant que l’exception s’apprécie strictement. Elle confirme une jurisprudence constante qui privilégie le retour au nom d’origine, sauf intérêt caractérisé, dûment établi et actuel.
B. La prestation compensatoire en capital et l’exécution provisoire ordonnée
Le jugement alloue une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros au profit de l’épouse, et « Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ». Le choix du capital répond à la faveur légale pour un règlement immédiat, sécurisant et libératoire, sauf impossibilité particulière. Le quantum procède d’une appréciation souveraine des critères légaux: durée du mariage, âges, états de santé, qualifications et situations professionnelles, choix faits pendant la vie commune et droits à retraite prévisibles.
L’exécution provisoire présente une utilité matérielle évidente en matière familiale, où les besoins ne souffrent pas l’attente des délais d’appel. Elle s’inscrit dans le cadre de l’office du juge de première instance, pouvant la décider pour assurer l’effectivité de la compensation, sans préjuger du contrôle ultérieur. La décision mesure toutefois son impact en prévoyant, pour le surplus, l’absence d’exécution provisoire, équilibrant la sécurité juridique et la protection des intérêts en présence.
Le dispositif comporte encore deux rappels structurants. D’une part, « Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », ce qui incite à une liquidation négociée, plus rapide et moins coûteuse, sous le contrôle éventuel du juge en cas d’échec. D’autre part, il « Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort, […] sauf volonté contraire », conformément au principe de caducité des libéralités conjugales non encore consommées. Ces précisions balisent la phase post‑jugement et réduisent les motifs de friction lors des opérations de partage.
L’ensemble compose une décision d’espèce claire, conforme aux textes et aux lignes directrices contemporaines du droit du divorce. Elle articule un prononcé sur altération définitive, une date d’effet patrimonial cohérente avec la demande, un rappel ferme des règles d’usage du nom, et une compensation pécuniaire immédiatement exécutoire, au service d’une clôture ordonnée des liens conjugaux.