- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le tribunal judiciaire de [Localité 9], 23 juillet 2025, n° RG 22/38642, a statué en matière de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Deux époux mariés en 2013, parents de deux enfants mineurs, se trouvaient en situation de rupture durable de la communauté de vie. L’assignation a été délivrée le 12 août 2022, l’audience s’est tenue le 27 mars 2025, et le jugement a été rendu contradictoirement, en premier ressort. Les demandes portaient sur la dissolution du mariage, la fixation des effets patrimoniaux, la prestation compensatoire, ainsi que l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien des enfants.
La question juridique principale tenait à la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à la détermination de la date de prise d’effet des conséquences patrimoniales et à l’agencement des mesures concernant les enfants. Le tribunal a « PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce », a « DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 août 2022 », a « REJETTE la demande de prestation compensatoire » et a « FIXE la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ». Il a encore « DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études » et « DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains […] ».
I – Le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses effets patrimoniaux
A – La reconnaissance de l’altération et l’office du juge
L’altération définitive du lien conjugal suppose une cessation de la communauté de vie pendant la durée requise, appréciée à la date de la demande. Le juge retient le fondement légal pertinent et met fin à l’union, en se plaçant au regard des éléments versés et du cadre normatif actuel. La motivation ici est succincte, mais la solution s’inscrit dans la logique de la réforme ayant facilité la preuve de la rupture durable. En prononçant que le divorce est acquis « sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil », le tribunal entérine une cause objective, détachée de toute considération de faute, centrée sur la réalité factuelle de la séparation.
Cette approche rappelle que le contrôle juridictionnel porte d’abord sur la réunion des conditions légales, puis sur la cohérence des effets qui en découlent. Elle conforte l’idée que l’altération définitive, dès lors établie, commande la dissolution sans surenchère probatoire. La brièveté des motifs n’entrave pas la lisibilité de la solution, l’extrait « PRONONCE […] le divorce » suffisant à éclairer le sens du jugement. La perspective contentieuse possible en appel pourra, le cas échéant, enrichir l’examen de la durée et des circonstances de la séparation.
B – La date des effets et l’absence de prestation compensatoire
Le tribunal « DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 août 2022 ». Ce choix aligne les effets patrimoniaux sur la date de l’assignation, conformément au pouvoir d’individualisation reconnu au juge, afin de refléter la fin de la coopération matérielle. La détermination d’une date antérieure au prononcé favorise la sécurité des rapports patrimoniaux et évite des reconstitutions comptables hasardeuses. La mesure s’articule logiquement avec le « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage », qui invite à une liquidation ordonnée.
Le rejet de la prestation compensatoire s’explique par l’absence de disparité notable imputable à la rupture, au sens des critères légaux. En « REJETTE la demande de prestation compensatoire », le tribunal rappelle que cette prestation n’est pas automatique, même en cas d’union longue et de charges familiales. L’appréciation concrète, au vu des ressources, besoins et perspectives, peut conduire à écarter la demande lorsque la rupture n’accroît pas une inégalité durable. Cette solution, sobre, souligne l’autonomie des critères patrimoniaux par rapport au seul constat de l’altération.
II – Les mesures relatives aux enfants: autorité parentale, résidence alternée et contribution
A – Le maintien de l’autorité parentale conjointe et la résidence alternée
Le jugement « RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux, père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». Il réaffirme les exigences de concertation pour les décisions importantes, et précise l’obligation d’information en cas de déménagement. Cette pédagogie judiciaire cadre l’exercice conjoint autour de devoirs corrélatifs, afin de garantir la continuité éducative. La formulation, quoique standardisée, ancre la solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, par la coopération et la prévisibilité.
La résidence est fixée en alternance hebdomadaire: le tribunal « FIXE la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ». Le choix d’une alternance régulière, avec passage le vendredi à la sortie des classes, vise la stabilité rythmique et l’équilibre des liens. La poursuite de l’alternance pendant les vacances, y compris l’été avec alternance par quinzaine, complète cet agencement. La solution valorise la coparentalité, en cohérence avec le rappel du droit de communication libre de l’enfant.
B – La contribution à l’entretien, l’indexation et l’exécution
Le juge maintient une contribution à la charge d’un parent malgré la résidence alternée, ce que justifient les différences de revenus ou de charges effectives. Il indique que la contribution « sera versée […] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », mesure désormais de droit commun, qui sécurise le paiement et fluidifie les relations. L’option de l’intermédiation répond aux enjeux de fiabilité et de traçabilité, en réduisant les tensions interparentales liées au recouvrement.
L’obligation est conçue dans la durée: le jugement « DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études ». Le maintien au-delà de la majorité, sous condition de justification, reflète la finalité éducative de la contribution. L’indexation, enfin, « sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains […] » neutralise l’érosion monétaire et garantit l’adéquation temporelle du montant. Le tribunal « RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution », tout en « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ». Cette architecture distingue, avec justesse, les mesures nécessitant efficacité immédiate de celles qui supportent l’appel sans exécution.