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Par un jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la dissolution d’un mariage et ses suites. Il « DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable », puis fixe le cadre des mesures accessoires. La compétence s’apprécie au regard du règlement (UE) 2019/1111 et la loi applicable selon le règlement (UE) n° 1259/2010.
La procédure a été engagée par assignation du 27 février 2024, les débats ayant eu lieu le 10 avril 2025. L’un des époux sollicitait notamment un divorce pour faute avec des demandes indemnitaires. L’autre contestait ces griefs. Quatre enfants, dont un majeur récent, étaient concernés par l’organisation de l’autorité parentale, de la résidence et de la contribution.
La juridiction « REJETTE la demande de divorce pour faute » et « PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce ». Elle arrange les mesures relatives aux enfants et écarte la prestation compensatoire ainsi que les demandes de dommages et intérêts. Elle fixe en outre la date d’effet patrimonial du jugement au 27 janvier 2023 et restreint la publicité de la décision aux seules mentions nécessaires.
I. Le fondement du divorce et ses effets patrimoniaux
A. Rejet de la faute et choix de l’altération
La décision écarte le terrain de la faute. Elle énonce sans ambiguïté qu’elle « REJETTE la demande de divorce pour faute ». L’article 242 exige une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’insuffisance de preuve, la réciprocité des manquements ou leur peu de gravité justifient classiquement ce rejet.
Le juge retient le cas de l’altération définitive du lien conjugal. Il « PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce ». Depuis la réforme, la cessation de la communauté de vie d’au moins un an à la date de l’assignation gouverne ce fondement. L’indication d’une séparation antérieure et durable est ici congruente avec ce choix.
La combinaison des articles 237, 238 et 246 permet, en présence de moyens concurrents, d’écarter la faute et de retenir l’altération dès lors que ses conditions sont réunies. La solution assure l’effectivité de la dissolution malgré la contestation, tout en apaisant l’office probatoire et la conflictualité des débats.
B. Détermination des effets patrimoniaux
La juridiction fixe la rétroactivité des effets patrimoniaux à la date de rupture de la vie commune. Elle « DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 janvier 2023 ». L’article 262-1 autorise cette fixation lorsque la cessation de cohabitation et de collaboration est établie et suffisamment caractérisée.
Ce choix sécurise les opérations liquidatives en isolant une période de séparation économique antérieure à l’instance. Il prévient les contestations relatives aux acquêts et dettes nouvellement contractés et aligne la date d’effet sur la réalité conjugale. Il préserve ainsi l’équilibre patrimonial et l’égalité des charges.
La même prudence transparaît dans la limitation de la publicité de la décision. Le juge « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ». Cette restriction protège la confidentialité des motifs tout en assurant l’opposabilité civile des effets.
Enfin, le règlement des intérêts patrimoniaux est d’abord confié à l’amiable. La décision « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », avec la perspective d’un partage judiciaire en cas de blocage. L’articulation graduée favorise l’efficacité et la pacification.
II. Les mesures relatives aux enfants et les accessoires pécuniaires
A. Autorité parentale exclusive et résidence
La décision confie l’autorité parentale à un seul parent et fixe la résidence des enfants à son domicile. Cette organisation déroge au principe de l’exercice conjoint posé par les articles 372 et 373-2. Elle suppose que l’intérêt des enfants commande une centralisation des décisions éducatives, médicales et administratives.
Le droit de visite est prévu libre, ce qui appelle une concertation loyale pour définir les temps de présence. Une telle latitude requiert coopération et prévisibilité, à défaut de quoi une formalisation ultérieure pourra s’imposer. L’objectif demeure la stabilité des enfants tout en maintenant des liens personnels réguliers.
La combinaison d’une autorité exclusive et d’un droit de visite non borné peut étonner. Elle s’explique lorsque le parent non gardien demeure impliqué mais inapte à l’exercice conjoint des prérogatives décisionnelles. L’article 373-2-6 autorise ces ajustements, la primauté revenant toujours à l’intérêt supérieur de l’enfant.
B. Contribution à l’entretien et demandes indemnitaires
Le juge fixe une contribution mensuelle de 150 euros par enfant, indexée annuellement et due au-delà de la majorité jusqu’à l’autonomie. Le critère demeure les besoins des enfants et les ressources respectives, conformément à l’article 371-2. L’intermédiation financière renforce l’effectivité et sécurise l’exécution.
La prestation compensatoire est refusée. La décision « REJETTE la demande de prestation compensatoire ». L’article 270 suppose une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture, appréciée selon les critères de l’article 271. L’absence de disparité suffisante, au regard des éléments produits, justifie ce rejet mesuré.
Les demandes indemnitaires subissent un sort identique. Le juge « REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil » et « REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ». Le premier texte vise un préjudice d’une particulière gravité né de la dissolution. Le second requiert une faute distincte des griefs inhérents à la rupture et un lien de causalité certain.
Cette articulation cantonne utilement la réparation délictuelle en matière familiale. Elle évite la double sanction et réserve l’indemnisation aux atteintes autonomes, telles que des violences établies ou des manœuvres dolosives. L’ensemble confère au dispositif clarté, proportion et cohérence dans l’application du droit positif.