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L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 8], rendue le 23 juin 2025, statue sur un incident de procédure portant sur la recevabilité de l’action dirigée contre une société bancaire initialement attraite. Le litige trouve son origine dans deux virements exécutés par le demandeur, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier et moral. Les fonds ont été crédités sur un compte tenu par une entité distincte, intervenue volontairement en cours d’instance.
La procédure a été marquée par l’intervention volontaire de l’entité teneur du compte, déclarée recevable par ordonnance antérieure. La défenderesse initiale a sollicité sa mise hors de cause en invoquant l’absence de qualité et d’intérêt à défendre, tandis que le demandeur n’a plus maintenu de prétentions contre elle dans ses dernières écritures. L’incident a porté, devant le juge de la mise en état, sur l’existence d’un intérêt à agir utilement contre cette société, au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La question posée tenait aux conditions de l’intérêt à agir lorsque l’établissement visé n’est pas celui au nom duquel le compte crédité est tenu, et que l’intervention volontaire du véritable teneur du compte est admise. La juridiction précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et rappelle, dans la droite ligne de la jurisprudence, que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ». Constatant que les virements ont été opérés vers un compte tenu par l’entité intervenue et que les demandes n’étaient plus maintenues contre la première défenderesse, l’ordonnance accueille la fin de non-recevoir, énonce qu’« il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir […] tirée du défaut d’intérêt à agir » et « déclar[e] irrecevable l’action en justice […] contre [la défenderesse initiale] ». L’affaire est renvoyée pour la poursuite de l’instruction au fond contre l’entité concernée.
I. Le contrôle de l’intérêt à agir par le juge de la mise en état
A. La définition normative et la temporalité de l’intérêt
Le juge s’appuie sur l’article 31 du code de procédure civile et rappelle, en des termes classiques, que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Il ajoute que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ». Cette formulation, conforme à la fonction processuelle de filtre des fins de non-recevoir, réaffirme l’autonomie de l’intérêt par rapport au bien-fondé et fixe un repère temporel déterminant. Elle invite à distinguer nettement la plausibilité du droit invoqué de la seule utilité de l’instance engagée, condition première de recevabilité.
La solution assume l’économie du procès en confiant au juge de la mise en état le contrôle des conditions d’accès au juge, sans empiéter sur le fond. La référence à l’instant de la saisine prévient les revirements opportunistes et sécurise l’examen des incidents. Elle s’accorde avec l’article 122 du code de procédure civile, qui qualifie la fin de non-recevoir et la rend invocable en tout état de cause, dès lors que l’inutilité de l’action se révèle indépendamment de son bien-fondé.
B. L’articulation avec la qualité du défendeur et la spécificité des opérations bancaires
L’ordonnance retient que « les fonds querellés ont été versés au crédit d’un compte bancaire ouvert dans les livres [de l’entité intervenue] », déduisant que l’établissement initialement attraite n’était pas le teneur du compte crédité. Cette constatation factuelle, appuyée sur le RIB et le BIC communiqués, conduit à isoler l’interlocuteur pertinent du demandeur et à neutraliser une mise en cause devenue dépourvue d’utilité. Le juge souligne en outre que le demandeur « ne forme plus aucune demande » contre la défenderesse initiale, circonstance qui confirme l’absence d’intérêt résiduel à la maintenir dans la cause.
La motivation joint ainsi deux lignes cohérentes. D’une part, l’absence d’utilité procédurale ab initio envers une entité sans lien juridique direct avec l’opération litigieuse. D’autre part, l’évolution des conclusions, qui consacre le recentrage du litige sur l’intervenante volontaire. La fin de non-recevoir s’impose alors, sans préjuger du fond, afin d’éviter une instruction redondante et impropre à procurer un avantage juridique au demandeur.
II. Valeur et portée de la solution d’irrecevabilité
A. Une décision conforme aux finalités de l’office du juge de la mise en état
La solution manifeste une juste mise en œuvre de l’office du juge de la mise en état, gardien de la célérité et de la loyauté procédurale. En accueillant la fin de non-recevoir, l’ordonnance écarte une partie inutile et prévient la dispersion des moyens sur un défendeur inapproprié. Elle contribue à l’efficacité de l’instance, tout en ménageant la faculté de statuer au fond contre l’entité effectivement concernée par les flux litigieux.
Cette orientation favorise la sécurité juridique des opérateurs financiers, en imposant une stricte adéquation entre la partie désignée et l’acteur véritable des opérations. Elle évite la dilution des responsabilités dans des groupes bancaires structurés en entités distinctes, où la personnalité morale et la tenue des comptes commandent la désignation du bon défendeur.
B. Les limites pratiques et les exigences de précision dans la mise en cause
La décision invite toutefois à une vigilance accrue du demandeur lors de l’introduction de l’instance. Si « l’intérêt à agir […] s’apprécie au jour de l’introduction », une erreur initiale de désignation peut entraîner une irrecevabilité, même lorsque le fond repose sur des opérations établies. Le risque est maîtrisé ici grâce à l’intervention volontaire du véritable teneur du compte, mais il révèle l’importance de la preuve documentaire pour identifier, dès l’origine, l’entité compétente.
La portée de l’ordonnance doit enfin être mesurée. Elle ne préjuge ni de l’existence d’un manquement bancaire ni de la réparation du préjudice allégué. Elle circonscrit le débat au seul défendeur pertinent et rappelle que « chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident », conforme à une répartition équilibrée des coûts de la clarification procédurale. Cette maîtrise du périmètre du litige éclaire utilement la suite de l’instruction, recentrée sur les obligations de l’établissement teneur du compte et sur les diligences attendues lors de l’exécution des virements contestés.