Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°23/15211

Le Tribunal judiciaire de [Localité 12], 19e chambre civile, a statué le 23 juin 2025 à la suite d’un accident de la circulation survenu le 5 novembre 2019. La victime, conductrice d’un deux-roues, a été percutée par un véhicule, l’assureur ne contestant pas le droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985. Une expertise amiable du 3 novembre 2020 a fixé la consolidation au 29 octobre 2020, relevé un déficit fonctionnel permanent de 7 %, des souffrances endurées cotées 3/7, un déficit fonctionnel temporaire échelonné, et une gêne au piétinement pendant deux ans post-consolidation sans inaptitude. La victime sollicitait l’indemnisation poste par poste, avec des prétentions élevées sur les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, ainsi que le doublement des intérêts légaux. Le juge unique a retenu la pleine indemnisation en principe, puis a évalué chaque poste en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les pièces, tout en rappelant la charge de la preuve sur les pertes de revenus et en refusant la sanction du double intérêt au regard d’une offre considérée raisonnable et ponctuelle. La question posée était double. D’une part, déterminer la valeur probatoire d’une expertise amiable contradictoire et ses incidences sur l’office du juge dans l’évaluation du dommage corporel. D’autre part, préciser les exigences probatoires des postes litigieux, notamment pertes de gains avant consolidation et incidence professionnelle, ainsi que les conditions de la sanction attachée aux offres d’indemnisation.

I. Office du juge et cadre probatoire de l’évaluation
A. La place structurante de l’expertise amiable contradictoire
Le tribunal admet sans réserve la force directive du rapport, dès lors qu’il est complet, discuté et corroboré. Il énonce ainsi que « Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise rappelé ci-dessus, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales […] n’y apportent aucune critique fondamentale ». Dans la continuité logique, il ajoute que « Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation ». La solution s’inscrit dans la pratique de réparation du dommage corporel, où l’expertise contradictoire, bien que non judiciaire, guide l’appréciation souveraine du juge. La méthode retenue repose sur une lecture fidèle des conclusions expertes, sans en dénaturer la portée, notamment s’agissant des périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire, de la consolidation, et du taux de déficit permanent.

Cette primauté méthodologique se retrouve dans la qualification et l’assiette des postes. Pour l’assistance par tierce personne, le juge rappelle le principe directeur que « Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique ». Il choisit un taux horaire et calcule la durée selon les besoins expertisés, indépendamment d’une dépense effectivement justifiée. La démarche, conforme au référentiel usuel, maintient le lien rigoureux entre déficits fonctionnels temporaires et besoins d’aide, garantissant une cohérence de l’évaluation.

B. Les exigences de preuve pour les pertes de gains et l’incidence professionnelle
La formation souligne la rigueur probatoire sur les revenus. La victime produisait la comptabilité de son cabinet, le tribunal retenant que l’outil de structure ne vaut pas preuve directe d’un manque à gagner personnel. Dès lors, il retient la solution minimale en considérant que « l’offre du défendeur qui a justement contesté le fondement des prétentions émises, sera considéré, par défaut, satisfactoire ». La position, sévère mais classique, rappelle que les pertes de gains se démontrent in concreto par des pièces individualisées, corrélées à la période antérieure à la consolidation, et non par des agrégats d’activité du cabinet.

S’agissant de l’incidence professionnelle, la décision s’appuie précisément sur la conclusion experte: « Incidence professionnelle : nous sommes d’accord pour formuler une gêne au piétinement pendant deux ans post-consolidation sans inaptitude ». Le juge en déduit une pénibilité accrue ponctuelle, non assimilable à une dévalorisation durable sur le marché du travail. Il précise, sur l’horizon temporel, qu’« Agée de 38 ans au jour de la consolidation, il apparaît en outre peu vraisemblable qu’elle envisage de travailler jusqu’à 78 ans ». L’indemnité est fixée à un niveau modeste, au regard de la gravité et de la durée limitées de la gêne, ce qui conforte l’exigence d’un lien direct, objectif et mesuré entre atteintes fonctionnelles et incidences périphériques.

II. Appréciation des postes et portée de la solution
A. Montants retenus et cohérence avec le référentiel indemnitaire
Le tribunal aligne les postes extra-patrimoniaux sur des barèmes implicites, raisonnés par l’expertise et l’âge à la consolidation. Les souffrances endurées, cotées 3/7, sont évaluées à 6 000 euros, ce qui demeure dans une fourchette usuelle pour un tableau algoneurodystrophique résiduel. Il rappelle, pour le déficit temporaire, la finalité du poste en indiquant que « Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique », et valide un quantum cohérent avec l’échelonnement expertisé. Le déficit permanent à 7 % donne lieu à « une indemnité de 13.300 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.900 € », articulation classique entre taux, âge et valeur du point. Le préjudice esthétique, qualifié de temporaire, reçoit une somme contenue, indexée sur la visibilité et la brièveté des atteintes. Le préjudice d’agrément est réduit à 2 000 euros, la juridiction notant que la gêne est « toute relative et très limitée dans le temps, dès lors l’offre de l’assureur, 2.000 €, sera dite satisfactoire ». L’ensemble dessine une évaluation prudente, homogène, et adossée aux constats médicaux, préservant l’égalité de traitement.

La même rigueur gouverne l’assistance tierce personne, calculée à partir d’un taux horaire standard et des durées expertisées, sans subordonner l’indemnité à la production de factures. Cette approche consacre le principe de réparation des besoins, non des dépenses, et neutralise les effets de contexte domestique. Le calcul retient 2 421 euros, en cohérence avec les périodes et le volume d’aide retenus, ce qui confirme la fidélité de la juridiction à la logique Badinter de réparation intégrale, mais strictement justifiée.

B. Sanction des offres et enseignements pour la pratique contentieuse
La décision tranche clairement la demande de doublement des intérêts au taux légal. Elle constate que « Les délais ont été respecté quant aux offres effectuées (rapport reçu par l’assureur le 17 mars 2021 et offre faite le 17 mars 2021), dès lors, il sera constaté que ces offres ont été tout à fait raisonnable ». La solution, qui refuse la sanction, articule deux critères cumulatifs: respect des délais et caractère raisonnable de l’offre au regard de la jurisprudence régulièrement appliquée. En posant ces jalons, le tribunal réaffirme le rôle disciplinaire de la sanction, non automatique, et réserve le doublement aux hypothèses de carence temporelle ou de sous-évaluation manifeste.

La portée pratique est nette. D’une part, l’expertise amiable contradictoire, si elle est complète et discutée, structure l’évaluation et limite les marges de contestation. D’autre part, les postes économiques exigent une preuve individualisée et contemporains des périodes litigieuses, faute de quoi l’offre adverse peut servir de borne indemnitaire. Enfin, l’incidence professionnelle ne se présume pas; elle s’apprécie à l’aune d’atteintes objectivées, d’une durée circonscrite, et d’un impact réel sur la trajectoire. Ce faisceau guide les stratégies probatoires des praticiens et stabilise la barémisation judiciaire, sans figer l’office du juge dans l’espèce.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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