Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°23/34534

Par un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 10], rendu le 23 juin 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. La décision tranche également des questions de compétence internationale, de loi applicable et d’homologation des accords relatifs aux effets du divorce.

Les époux, mariés en 2010, avaient connu une phase contentieuse marquée par une ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021. Une assignation a été délivrée le 30 mars 2023. Le 9 janvier 2025, ils ont signé, avec leurs avocats, une convention portant élection de juridiction et de loi applicable aux obligations alimentaires, ainsi qu’un ensemble d’accords sur les effets du divorce et un acte notarié de liquidation-partage.

Devant le juge, chacun a accepté le principe de la rupture. Le magistrat observe d’abord que « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, » puis « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » avant de prononcer le divorce. Il « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 9 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ; » et « ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français ». La question posée portait ainsi sur l’articulation entre le divorce par acceptation du principe de la rupture et les accords conclus, dans un contexte d’élection de juridiction et de loi applicable en matière alimentaire.

I. L’office du juge dans le divorce par acceptation du principe de la rupture

A. La compétence internationale et la loi applicable fondées sur la convention des époux
La décision retient en premier lieu que « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, ». Le visa de la convention d’élection relative aux obligations alimentaires éclaire l’origine de cette affirmation. Le juge assoit ainsi sa compétence et l’applicabilité de la loi française pour statuer sur les demandes patrimoniales, en cohérence avec la volonté exprimée. L’économie du jugement suggère une coordination pragmatique entre la compétence pour le divorce et celle afférente aux obligations alimentaires, afin d’éviter un éclatement des litiges et de préserver la cohérence de l’office juridictionnel.

Cette solution, sobrement motivée, s’inscrit dans une logique d’unité du contentieux conjugal. Elle privilégie la lisibilité et la sécurité des suites du divorce, sans exposer de longs développements de droit international privé. La mention expresse de la convention, puis l’énoncé clair de la compétence et de la loi applicable, apportent une base procédurale stable aux mesures homologuées, tout en respectant la liberté des époux sur le terrain alimentaire.

B. La neutralisation du débat sur les torts par l’acceptation du principe
Le cœur du jugement consiste à « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ». Le juge fait application des articles 233 et 234 du code civil, qui organisent un divorce contentieux sans débat sur les torts lorsque l’acceptation est claire et persistante. L’office juridictionnel se concentre sur la vérification du consentement, puis sur l’édiction des mesures nécessaires et la réception des accords.

Ce recentrage confirme la finalité pacificatrice de ce cas de divorce. L’acceptation ferme la porte aux griefs. Elle facilite l’homologation des mécanismes de règlement, dès lors qu’ils respectent l’ordre public et l’intérêt des enfants. L’approche retenue ménage l’autonomie des époux, tout en maintenant le contrôle requis sur la licéité et l’équilibre général des solutions envisagées.

II. La valeur et la portée du contrôle judiciaire des accords consécutifs au divorce

A. L’homologation des conventions et la vigilance de l’ordre public familial
Le juge « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 9 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ; ». Ce choix affirme la valeur normative des accords, en les intégrant à la décision et en leur conférant une force exécutoire pleine. La présence des avocats, la date certaine et l’annexion renforcent la traçabilité et la sécurité juridique des engagements.

Le contrôle opéré demeure discret, mais réel. Il vise la cohérence des concessions, la protection des intérêts familiaux et la compatibilité avec la loi applicable. Le recours parallèle à un acte notarié de liquidation-partage témoigne d’une articulation maîtrisée entre le juge et l’officier public, chacun dans son rôle. L’homologation judiciaire parachève l’effectivité des stipulations, en assurant leur opposabilité et leur insertion harmonieuse dans l’ordre juridique.

B. Les effets procéduraux et pratiques de la décision rendue
Le jugement « ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français », ce qui garantit la publicité indispensable et la mise à jour des actes. Il précise encore « DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; » et « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; ». La mesure affine la temporalité d’exécution et clarifie les charges procédurales.

La portée immédiate de certaines dispositions est rappelée, puisque le juge « RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ». L’ensemble est complété par l’indication des voies de recours, « DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois. ». L’architecture procédurale demeure ainsi lisible, la décision consolidant les accords tout en encadrant l’exécution et la contestation éventuelle dans un cadre juridique pleinement stabilisé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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