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Par un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 23 juin 2025, la 9e chambre, 1re section, statue sur le recours d’une caution solidaire après paiement. L’affaire naît de trois prêts immobiliers conclus en 2019 et 2020, garantis chacun par un cautionnement distinct, suivis d’impayés, de déchéances du terme et de paiements par la caution en 2023 et 2024. Les mises en demeure restant sans effet, une assignation d’août 2024 vise à obtenir, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, le remboursement des sommes réglées, intérêts et frais. Les défendeurs n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire en premier ressort. La question porte sur l’étendue du recours de la caution ayant payé, en particulier le principe, le point de départ et le taux des intérêts exigibles. Le tribunal rappelle que « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal (…) tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Il précise encore que « les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier (…) et qu’ils sont dus au taux légal ». En conséquence, il condamne solidairement les débiteurs sur les trois créances chiffrées, avec intérêts au taux légal à compter des dates des quittances, ordonne la capitalisation et statue sur les dépens et l’article 700.
I. Le fondement et l’étendue du recours de la caution
A. La preuve du paiement et la subrogation opérante
Le juge rappelle d’abord son office en cas de défaillance: « Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il ajoute que le demandeur n’est suivi que si sa prétention est « régulière, recevable et bien fondée ». Le dossier comporte les contrats de prêt, les actes de cautionnement, les mises en demeure, les quittances subrogatives et les décomptes chiffrés. Cette combinaison documentaire établit le paiement par la caution, la subrogation dans les droits du prêteur et l’existence d’un principal exigible. La motivation prend appui sur une formule récurrente: « Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment: – du contrat de prêt immobilier; – de l’acte de cautionnement; – des quittances subrogatives; – du décompte de sa créance ». La solution s’inscrit dans la logique d’une action personnelle de la caution, distincte de l’action subrogatoire, mais confortée par la preuve des paiements effectués et par la précision des montants.
B. L’assiette, le point de départ et le taux des intérêts dus
Le tribunal fixe le cadre de l’indemnisation accessoire en visant l’article 2305 ancien, puis en en délimitant la portée: « Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier (…) et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire ». La distinction opérée est décisive. Les intérêts dus par les débiteurs à la caution ne reproduisent pas le coût contractuel du crédit, mais rémunèrent la sortie de fonds au jour du paiement. Le point de départ retenu correspond aux dates des quittances subrogatives, ce qui reflète la logique indemnitaire de l’action personnelle. Le choix du taux légal, en l’absence de convention aménageant la relation caution–débiteur, évite une reconstitution artificielle des stipulations du prêt principal, et s’accorde avec une jurisprudence constante sur la nature de cette créance d’intérêts. Le dispositif décline ensuite, pour chaque prêt, les montants du principal et l’exigibilité des intérêts à compter de la seconde quittance pertinente.
II. La mise en œuvre procédurale et les accessoires de la condamnation
A. L’office du juge en cas de défaillance et la charge probatoire
La formation rappelle la règle de prudence en cas de non-comparution: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette formule implique la vérification de la chaîne probatoire, nonobstant la défaillance des défendeurs. Les pièces versées suffisent à établir la créance de remboursement et l’absence de libération, aucun moyen contraire n’étant articulé. La motivation, structurée prêt par prêt, associe les documents essentiels à un décompte à date certaine. L’ordonnance de clôture antérieure et la décision réputée contradictoire confèrent, ensemble, une assise procédurale nette à la condamnation solidaire, dans les limites des prétentions justifiées.
B. Capitalisation, exécution provisoire et traitement des frais
Le juge ordonne la capitalisation « conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil », ce qui permet l’anatocisme sous les conditions légales. Il souligne ensuite que « l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile », écartant toute raison de la suspendre. S’agissant des frais, la décision distingue entre dépens légalement limités et charges restant à la dette du débiteur. Elle rappelle, par une précision utile, que « en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ». Elle ajoute qu’en l’état, les frais d’inscription hypothécaire ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. L’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complète la réparation des frais irrépétibles, sans excéder les limites de proportionnalité posées par le litige.
La décision articule ainsi, avec cohérence, le principe du recours personnel de la caution, le régime des intérêts au taux légal courant du paiement, et une gestion rigoureuse des accessoires de la condamnation, en cohérence avec les textes visés et la pratique contentieuse.