Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°24/12941

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 23 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’un crédit destiné à financer l’acquisition d’un véhicule. Un prêteur avait consenti un prêt, signé électroniquement, dont l’emprunteur a cessé les remboursements, avant de céder le bien grevé d’une réserve de propriété. Assigné, le défendeur n’a pas comparu. Le prêteur sollicitait la condamnation au paiement d’un solde de 115 481,69 euros avec intérêts, la restitution du véhicule, et l’application d’une clause de déchéance du terme. La procédure révèle une mise en demeure puis une résiliation unilatérale, suivies d’une demande en justice, l’avis de réception des courriers recommandés étant revenu “pli avisé et non réclamé”. La question posée portait, d’une part, sur la preuve du lien contractuel par écrit électronique en l’absence de comparution, d’autre part, sur la validité de la résiliation pour mutation du bien et ses suites. Le tribunal admet la force probante des pièces numériques, constate la résiliation et condamne l’emprunteur au paiement, à la restitution du véhicule, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et capitalisation annuelle.

I. L’admission de la preuve numérique et la résiliation retenue

A. La valeur probante des écrits électroniques en cas de défaut de comparution

Le juge rappelle d’abord la règle directive de l’article 472 du code de procédure civile selon laquelle “le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Il replace ensuite l’examen probatoire sous l’empire du code civil, en rappelant que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’écrit électronique reçoit ici son plein effet démonstratif, au visa de l’article 1366 du code civil, selon lequel “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve notamment que puisse être dûment identifié la personne dont il émane […]”.

Le dossier produisait un contrat de prêt signé électroniquement, des identifiants de transaction, la date et l’heure de signature, ainsi que l’adresse IP du signataire, outre des pièces d’identité. Le tribunal y voit des éléments suffisants pour authentifier l’émission et l’engagement, en articulation avec l’article 1362 sur le commencement de preuve par écrit. La démarche demeure mesurée, car l’absence de comparution ne dispense pas le prêteur d’apporter la preuve de l’obligation selon l’article 1353 du code civil. En l’espèce, le cumul des métadonnées et des pièces justificatives convainc de la formation du contrat et de sa force obligatoire.

B. La résiliation unilatérale fondée sur la mutation du bien financé

L’espèce connaît une clause de réserve de propriété et des stipulations de déchéance du terme sanctionnant la cession non autorisée du bien financé. Le jugement constate la revente du véhicule et en déduit la rupture anticipée, énonçant que “Dès lors, il y a lieu de constater comme régulièrement acquise la résiliation unilatérale du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles”. Il fixe ensuite le montant dû au titre des échéances impayées, pénalités et indemnité de résiliation, en l’absence de preuve libératoire du débiteur.

Le point de départ des intérêts est retenu à la date de l’assignation, et non de la mise en demeure, les courriers étant revenus “pli avisé et non réclamé”. Cette solution concilie l’exigence d’une interpellation effective avec le principe de réparation intégrale, sans faire produire d’effet à une formalité restée sans réception. Le tribunal ordonne en outre la capitalisation, en rappelant que “les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés”.

II. La portée de la solution quant à la preuve numérique et aux effets de la réserve

A. Un standard probatoire pragmatique, compatible avec eIDAS et le décret de 2017

Le jugement retient un critère fonctionnel d’identification du signataire, fondé sur des traces techniques et des documents d’identité, conformément à l’économie de l’article 1367, tel qu’éclairé par le Règlement (UE) n° 910/2014. Sans exiger la production systématique d’un certificat qualifié, il vérifie la chaîne d’authentification et l’intégrité documentaire, ce qui satisfait la finalité probatoire. Cette appréciation, contextualisée par l’article 472 du code de procédure civile, évite qu’un défaut de comparution ne transforme le débat en formalité illusoire.

Cette approche conserve toutefois une exigence de cohérence interne des pièces. La convergence entre contrat signé, logs de transaction, éléments d’identification et exécution initiale (livraison et déblocage des fonds) établit l’engagement sans équivoque. Le standard demeure transposable à d’autres contentieux, sous réserve d’une documentation probante des opérations de signature, du suivi des horodatages et des paramètres réseau.

B. Les effets pratiques de la réserve de propriété et de la restitution sans astreinte

La motivation souligne d’abord la clarté des stipulations contractuelles, affirmant qu’“Il résulte de ces stipulations parfaitement claires une clause de réserve de propriété”. Le contrat de financement prévoyait, en cas de défaillance, la restitution immédiate du bien, selon la formule suivante : “en cas de défaillance, l’emprunteur s’oblige à restituer le bien […] à première demande”. La décision en tire la conséquence utile en ordonnant la restitution, en rappelant la faculté d’appréhension et de revente, le produit venant en déduction de la créance.

Le refus d’assortir la restitution d’une astreinte conserve une certaine prudence. Le juge écarte la présomption de résistance et choisit un contrôle d’exécution au besoin par les procédures civiles d’exécution. La fixation des intérêts à la date de l’assignation, conjuguée à la capitalisation, équilibre l’absence d’astreinte par la charge temporelle attachée au retard, sans excéder la mesure. L’ensemble dessine une portée claire : la réserve de propriété demeure un outil efficace, dont la sanction principale réside dans la restitution et l’indemnisation, encadrées par un calcul rigoureux et vérifiable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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