Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°24/34498

Rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 23 juin 2025, le jugement prononce un divorce accepté et fixe ses effets. Il statue aussi sur la compétence internationale, la loi applicable aux obligations alimentaires, l’homologation d’une convention et la date d’effet patrimonial. Le dispositif énonce notamment: « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable », « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture », « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce », ainsi que « DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 avril 2024 ».

Les éléments utiles tiennent à une union célébrée au Texas en 2021 et à une vie commune désormais rompus. Un accord, signé le 6 janvier 2024, porte sur la loi applicable aux obligations alimentaires durant la procédure. Un acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 10 avril 2024, règle les effets du divorce. La cessation de la cohabitation et de la collaboration est rattachée à la date du 22 avril 2024.

La juridiction a été saisie conjointement. L’audience a eu lieu le 28 avril 2025, en chambre du conseil. Les demandeurs ont sollicité la constatation de l’acceptation du principe de la rupture, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’homologation de leur convention, la fixation de la loi française pour les obligations alimentaires et la fixation de la prise d’effet patrimoniale à une date antérieure. Le jugement a été rendu contradictoirement et est susceptible d’appel.

La question portait sur l’articulation des règles de compétence et de conflit de lois avec un divorce accepté assorti d’une convention d’effets, ainsi que sur l’étendue du contrôle du juge. La solution retient la compétence française, l’applicabilité de la loi française, le prononcé du divorce accepté, l’homologation de la convention et la fixation anticipée des effets patrimoniaux, avec transcription limitée au dispositif.

I. Compétence internationale et lois applicables

A. Fondements et portée de la compétence
Le juge retient sa compétence en matière matrimoniale à raison des attaches de la situation avec la France, ce que consacre le dispositif: « DIT que le juge français est compétent ». La base tient aux critères de résidence habituelle prévus par le droit de l’Union européenne en matière d’autorité compétente pour les demandes en divorce. L’examen concret de la résidence des époux permet de rattacher le litige au for français, sans qu’il soit nécessaire d’examiner une éventuelle nationalité étrangère commune.

Cette solution demeure conforme à l’objectif de proximité du juge avec la cellule familiale. Elle assure la prévisibilité du for et prévient la fragmentation des contentieux. Elle évite, en outre, un double for concurrent sur des bases moins prévisibles. La cohérence de l’ensemble invite ensuite à vérifier la loi applicable.

B. Choix de la loi en matière d’obligations alimentaires
Le jugement mentionne: « Vu l’accord sur la loi applicable aux obligations alimentaires […] DIT […] la loi française applicable ». Ce visa s’accorde avec le mécanisme de choix de loi admis en matière d’obligations alimentaires entre époux. Les parties peuvent, dans certaines limites protectrices, opter pour la loi d’un État présentant un lien pertinent, notamment la résidence habituelle.

La consécration judiciaire du choix favorise la sécurité juridique des stipulations alimentaires provisoires ou postérieures. Elle prévient la multiplication des normes applicables dans un même dossier. Un contrôle résiduel s’impose toutefois, afin d’écarter une loi choisie qui heurterait l’ordre public de protection ou priverait la partie faible de garanties essentielles.

II. Régime du divorce accepté et contrôle judiciaire

A. Constat d’acceptation et prononcé du divorce
Le juge énonce: « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Il ajoute: « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». La démarche correspond à l’économie du divorce accepté, qui repose sur un accord irrévocable sur le principe, en dehors de tout débat sur les griefs.

Le contrôle porte sur la réalité et l’intégrité de l’acceptation. Le juge n’examine pas les causes de la rupture, mais vérifie l’expression claire et concomitante des volontés. Cette solution recentre l’office judiciaire sur la régulation des conséquences et la garantie des intérêts en présence. Elle s’accorde avec la pacification du contentieux familial recherchée par le législateur.

B. Homologation des effets et fixation de la date patrimoniale
Le dispositif retient: « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 10 avril 2024 ». Le juge admet encore que « le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 avril 2024 ». L’homologation s’inscrit dans le cadre légal permettant de valider les accords, sous réserve d’un contrôle de conformité aux intérêts de chacun.

La date d’effet patrimonial antérieure suppose de caractériser la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La fixation retenue confère une lisibilité aux comptes entre époux, sécurisant les opérations liquidatives. L’ordonnance de « transcription du dispositif […] et la mention en marge » rappelle enfin la portée civile de la décision, tandis que « DIT que la décision est de droit exécutoire » consacre l’exécution immédiate, sous réserve des voies de recours.

L’ensemble compose une solution cohérente où la compétence, la loi applicable et le régime du divorce accepté convergent vers une décision efficace et protectrice. Le choix de loi alimentaire, l’homologation d’une convention contresignée et la fixation d’une date d’effet antérieure en assurent la pleine effectivité, sans excéder les garanties dues à chaque époux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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