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Le Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025 (RG 25/00831), statue en dernier ressort sur un litige de télépéage. Un abonné, titulaire d’un contrat « Ulys Classic », a laissé impayées deux factures de consommation, après plusieurs rejets de prélèvements et une résiliation. Le prestataire réclame 655,80 euros, des intérêts conventionnels de 18 % l’an avec minimum de 9,96 euros, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le défendeur est défaillant. La question tient à la preuve et à l’exigibilité de la dette contractuelle, ainsi qu’aux accessoires stipulés. La juridiction retient que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Constatant la souscription, l’usage du service et l’absence de régularisation, elle condamne le débiteur au paiement du principal, « avec intérêts de retard de 18 % l’an comprenant un minimum de perception de 9,96 €, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ».
I. L’affirmation de l’obligation contractuelle de paiement
A. La preuve du contrat et de l’usage du service
La décision ancre le raisonnement dans le droit commun des obligations probatoires. Elle souligne la signature de la demande d’abonnement et du mandat de prélèvement, puis l’utilisation effective du dispositif. Le juge en déduit une obligation de paiement née d’un service rendu. L’attendu suivant, clair et pédagogique, éclaire le passage du fait au droit: « Il est donc contractuellement tenu de payer le coût du service fourni par la société demanderesse ». Cette formule articule le titre et la cause en mobilisant les éléments matériels produits.
La motivation valorise des pièces simples et déterminantes: formulaire signé, relevé de consommations et historique des rejets. La charge de la preuve, rappelée par l’article 1353 du code civil, est satisfaite par l’assemblage cohérent de documents concordants. Aucune contestation contradictoire n’étant soulevée, l’économie du contrôle se concentre sur l’authenticité apparente et la pertinence probatoire.
B. La qualification de la dette: certitude, liquidité et exigibilité
Le juge consacre ensuite la consistance de la créance. Il relève « les factures des mois d’octobre 2022 et novembre 2022, pour un montant de 655,80 €, [qui] ont été toutes deux rejetées pour provision insuffisante ». La dette est donc déterminée, chiffrée et échue. La qualification de « caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées » découle logiquement de la preuve de l’échéance et des rejets, non régularisés.
Cette approche s’inscrit dans une méthode récurrente du contentieux de masse des services à exécution successive. L’office du juge, même par défaut, demeure de vérifier le bien‑fondé des prétentions au regard de pièces fiables et datées. La solution, centrée sur la chronologie des impayés et leur persistance, clôt la discussion sur le principal et prépare l’examen des accessoires.
II. Le régime des accessoires et la portée pratique de la décision
A. Le taux conventionnel de retard et son minimum de perception
Le tribunal applique les stipulations relatives aux intérêts moratoires. Il prononce la condamnation « avec intérêts de retard de 18 % l’an comprenant un minimum de perception de 9,96 €, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ». L’accessoire suit le principal, sans difficulté soulevée sur la validité ou la proportion de la clause au regard du droit des clauses pénales et des pratiques commerciales.
La modération judiciaire, possible en matière de pénalité, n’est pas activée en l’espèce. L’absence de comparution du débiteur n’interdit pas un contrôle, mais la motivation, sobre, signale que la stipulation, clairement rédigée et mesurée au regard de rejets répétés, ne justifie pas d’ajustement. Le critère temporel d’exigibilité, précisément rappelé, assure la sécurité du calcul.
B. Les enseignements probatoires et la rationalisation du contentieux
L’arrêté consacre une trame probatoire aisément réplicable: contrat, usage, facturation, incidents bancaires, absence de régularisation. La combinaison de pièces standardisées suffit à caractériser l’obligation et ses accessoires. Cette logique rejoint l’exigence de prévisibilité, avec une écriture qui demeure fidèle à la lettre des textes cités et à la structure des créances périodiques.
La portée de la décision tient à sa valeur d’illustration. En alignant le fondement légal, les faits utiles et le quantum, elle propose un modèle d’adjudication pour créances de services à répétition. Le choix d’une motivation concise, appuyée sur des extraits nets — « Il est donc contractuellement tenu de payer le coût du service fourni » — renforce la lisibilité pour les litiges analogues et balise la prévention des contestations futures.