Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°25/01593

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué le 23 juin 2025 (RG 25/01593), en dernier ressort. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu en juillet 2024 et de troubles de voisinage signalés dès l’automne. Assigné en janvier 2025, l’occupant a quitté les lieux le 19 mai 2025. À l’audience du 27 mai, le bailleur social s’est désisté des demandes de résiliation et d’expulsion, ne maintenant que les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, tandis que le locataire évoquait sa situation de surendettement. La décision rappelle d’abord l’exigence probatoire attachée à la résiliation, puis constate l’extinction du principal. Elle tranche enfin la question résiduelle des frais irrépétibles et des dépens, en rappelant le caractère discrétionnaire de cette allocation. « Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité ». « En vertu de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués ». Saisie des seules demandes accessoires, la juridiction condamne l’occupant à verser 900 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens, tout en précisant que « ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge ». L’exécution provisoire est rappelée de droit.

I – L’extinction du litige principal et la persistance des demandes accessoires

A – Le constat de la vacance des lieux et le désistement des prétentions principales
La décision situe nettement le débat en rappelant la chronologie utile. Le bail a été conclu en juillet 2024, puis des troubles ont été décrits par les voisins en octobre. L’assignation de janvier 2025 poursuivait la résiliation et l’expulsion. Lorsque l’occupant quitte les lieux le 19 mai 2025, le bailleur se désiste des demandes au fond, ce que le juge constate expressément. Il ne se prononce donc pas sur la rupture du bail, tout en rappelant le standard légal applicable à l’usage paisible. Le motif de principe sur la charge et l’intensité de la preuve éclaire la logique de l’instance, sans appeler de solution sur le fond devenu sans objet.

B – Le maintien des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens
L’extinction du principal ne purge pas les incidences financières de l’instance. Les dépens suivent le sort de la partie tenue aux frais, et la demande au titre de l’article 700 demeure recevable. La juridiction conserve compétence pour statuer sur ces accessoires, même après un désistement portant sur les mesures d’expulsion et la résiliation. La solution retient la condamnation de l’occupant à une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que la charge intégrale des dépens. La régularité de cette dissociation, fréquente en pratique, assure la liquidation des conséquences procédurales résiduelles.

La question se déplace alors vers le régime de l’allocation des frais irrépétibles, quant à sa nature, ses critères et l’exigence de motivation.

II – Le pouvoir discrétionnaire du juge sur l’article 700 et l’allègement de la motivation

A – La nature équitable de l’allocation et ses critères d’appréciation
La juridiction rappelle sans ambages la latitude attachée aux frais irrépétibles. L’article 700 confère un pouvoir d’appréciation, exercé in concreto, à la lumière de l’équité et de la situation procédurale issue du dossier. Ici, le départ de l’occupant, l’assignation nécessaire au rétablissement de la tranquillité, et la gestion procédurale du désistement constituent des éléments pertinents pour calibrer l’indemnité. L’économie du jugement met l’accent sur la finalité réparatrice modérée de la somme allouée, distincte des dépens tarifés, en cohérence avec l’approche usuelle des juridictions civiles.

B – L’absence d’exigence de motivation spécifique et le contrôle limité de l’office
La décision énonce que « ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles ». Cette affirmation s’inscrit dans une ligne constante admettant une motivation brève, voire implicite, dès lors que le principe et le quantum demeurent dans une juste mesure. Le contrôle attendu se limite à l’erreur manifeste ou à l’excès, ce qui préserve la souplesse de l’office pour tenir compte des circonstances procédurales. Le rappel que « l’exécution provisoire est de droit » parachève l’économie de la solution en garantissant l’effectivité rapide de l’allocation fixée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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