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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2025, ce jugement statue sur une action en paiement engagée à la suite de la déchéance du terme d’un prêt personnel conclu le 21 novembre 2018. Le financement, d’un montant de 60 000 euros, était remboursable en 72 mensualités au taux conventionnel de 2,10 % l’an, avec un incident de paiement non régularisé à compter du 30 avril 2023, une mise en demeure adressée le 2 avril 2024 et la déchéance notifiée le 13 mai 2024.
Assigné le 10 mars 2025, l’emprunteur n’a pas comparu. Le prêteur sollicitait la fixation de la créance à 21 615,62 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts et une indemnité contractuelle de 8 %, outre les dépens. Le juge retient la recevabilité au regard du délai de forclusion biennale, fixe la somme due à 20 047,15 euros, alloue les intérêts contractuels à compter de l’assignation et refuse la capitalisation, tout en réduisant à néant l’indemnité de 8 %. La question centrale porte sur le point de départ et la computation du délai de forclusion, puis sur les effets de la déchéance du terme quant au quantum, aux intérêts moratoires et à l’anatocisme.
I. La recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale
A. Le premier incident non régularisé comme événement générateur
Le juge rappelle le texte déterminant en ces termes: « L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Il précise l’événement générateur en retenant que « Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 avril 2023. » La solution s’inscrit dans la jurisprudence qui fixe le point de départ au premier incident non régularisé avant déchéance, ce qui évite toute incertitude liée aux relances et mises en demeure.
Cette approche, conforme à une lecture finaliste du texte, préserve la sécurité juridique en identifiant une date unique et objectivable, antérieure aux actes ultérieurs. Elle épouse la logique de police spéciale du crédit à la consommation, distincte de la prescription de droit commun, et ferme la voie aux recomputations opportunistes du délai.
B. Conséquences procédurales: acte introductif et computation du délai
Le juge constate ensuite que « L’action a été introduite le 10 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable. » La prise en compte de l’acte introductif d’instance comme borne interruptive formalise l’exigence de diligence du prêteur sans surcharger le régime par des actes extrajudiciaires ambigus.
En pratique, la solution dissocie clairement les effets de la mise en demeure, utile à la déchéance contractuelle, de l’acte en justice, seul apte à interrompre le délai de forclusion. Elle confirme une ligne jurisprudentielle constante assurant la prévisibilité du contentieux de masse en matière de crédits aux particuliers.
II. Les effets contentieux de la déchéance du terme
A. Réduction de la clause pénale et assiette de la créance
Le quantum de la créance est arrêté à 20 047,15 euros selon le décompte produit et contrôlé, le juge rappelant la possibilité de modérer l’indemnité contractuelle. L’extrait suivant résume l’intervention judiciaire: « l’indemnité de 8% (soit 1568,47 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge. » La réduction à zéro s’inscrit dans le pouvoir de révision de la clause pénale, au regard du caractère manifestement disproportionné au préjudice prévisible.
Cette solution, sobre et motivée, concilie l’exigence de réparation et l’interdiction d’enrichissement sans cause, surtout lorsque la déchéance concentre immédiatement l’exigibilité du capital et des intérêts. Elle invite les prêteurs à calibrer leurs stipulations indemnitaires et à justifier le dommage réellement subi en cas de défaut persistant.
B. Intérêts de retard et prohibition de l’anatocisme en crédit à la consommation
Le juge fixe le point de départ des intérêts au jour de l’acte introductif, en ces termes: « Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 2,10 % l’an à compter de l’assignation du 10 mars 2025. » Le choix de l’assignation, plutôt que la mise en demeure, atteste d’une prudence renforcée en matière de charges imposées au consommateur, dans un contexte où la déchéance a déjà produit ses effets.
S’agissant de la capitalisation, la motivation est nette: « La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. » Par le renvoi au dispositif spécial, le juge refuse l’anatocisme, conforme à l’article L.312-38, qui encadre strictement les accessoires exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble compose une décision équilibrée: diligence procédurale appréciée strictement, quantum révisé au prisme de la proportionnalité, intérêts bornés au jour de l’instance et anatocisme écarté par la règle spéciale. Cette articulation conforte la protection substantielle du consommateur tout en assurant l’effectivité du recouvrement dans un cadre juridiquement prévisible.