Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°25/32167

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 10] le 23 juin 2025, ce jugement de la chambre familiale statue sur un divorce accepté et des mesures relatives à l’enfant dans un contexte transatlantique. Les époux, mariés en 2019, vivent séparés depuis une date à laquelle la décision confère effet quant à leurs biens. Un enfant mineur réside avec sa mère aux États‑Unis, tandis que le père demeure en France. Un acte d’acceptation du principe de la rupture, contresigné par avocats le 13 décembre 2024, a été produit. Saisi sans débats, le juge a d’abord tranché la compétence internationale et la loi applicable, puis fixé la résidence, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la charge et la logistique des déplacements.

La question posée portait, d’une part, sur la compétence du juge français et l’applicabilité du droit français au divorce accepté et aux mesures accessoires. Elle concernait, d’autre part, l’organisation concrète des liens parents‑enfant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque la résidence habituelle de celui‑ci se situe aux États‑Unis. Le juge énonce que « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable », puis « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle‑ci », et « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». Au titre des mesures relatives à l’enfant, la décision « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère » et rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle précise enfin les conditions des déplacements internationaux, notamment que « Le calendrier scolaire est celui des établissements fréquentés par l’enfant […] de l’État du Nevada », ainsi que l’étendue des charges de transport, « PRÉCISE que les frais de transport incluront, de façon non exhaustive, les billets d’avion […] ainsi que les frais de taxi ». Ces éléments commandent l’analyse du sens de la solution, puis l’appréciation de sa valeur et de sa portée.

I. Compétence, loi applicable et économie du divorce accepté

A. Fondements de compétence et de conflit de lois
Le juge commence par affirmer sa compétence internationale, puis opte pour la loi française afin d’unifier le traitement du divorce et de ses accessoires. La formule « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable » traduit une démarche cohérente avec les critères usuels de rattachement en matière matrimoniale, centrés sur la résidence habituelle d’un époux en France et la nécessité d’éviter le morcellement des litiges. Le choix de la loi du for simplifie l’instruction d’un divorce accepté et sécurise les mesures provisoires et définitives, en particulier lorsque la circulation des décisions devra s’opérer entre ordres juridiques distincts.

L’adossement de cette compétence à la situation familiale, marquée par une bi‑résidentialité parentale et une scolarisation aux États‑Unis, appelle une articulation prudente avec le droit international privé. La détermination d’une loi unique pour le prononcé du divorce et les mesures accessoires limite le risque de décisions contradictoires et permet l’anticipation des effets civils en France, notamment pour la transcription à l’état civil.

B. Portée du divorce accepté et effets patrimoniaux
La juridiction retient les articles 233 et 234 du code civil, en rappelant le cœur du mécanisme probatoire. La clause « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits » neutralise tout débat sur les griefs et recentre l’office du juge sur les conséquences juridiques et pratiques. Le divorce accepté ainsi consacré préserve la dignité procédurale des parties et favorise une issue moins contentieuse.

La décision règle aussi l’effet dans le temps entre époux, « DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er mars 2022 ». Ce choix fixe une borne claire pour les rapports patrimoniaux et harmonise la liquidation du régime, en cohérence avec l’économie du divorce accepté. L’« ORDONNE » de transcription et la mention selon laquelle « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit » assurent la sécurité des actes d’état civil et la confidentialité des motifs, utile en contexte international.

II. Mesures relatives à l’enfant et organisation transfrontalière

A. Intérêt supérieur de l’enfant et résidence
Le juge rappelle le cadre normatif de la coparentalité, avant de trancher la question de la résidence habituelle. L’énoncé « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère » s’inscrit dans une logique d’immédiate stabilité, compte tenu de la scolarisation et de l’ancrage de l’enfant. Le « RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère […] son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés » impose une gouvernance parentale exigeante, malgré la distance, et circonscrit les décisions essentielles à une concertation loyale.

La précision selon laquelle « Le calendrier scolaire est celui des établissements fréquentés par l’enfant […] de l’État du Nevada » témoigne d’un réalisme judiciaire. Elle garantit une prévisibilité des périodes de droit de visite et d’hébergement. L’énoncé « Le droit de visite et d’hébergement du père, au cours des périodes de vacances scolaires, courra du lendemain des vacances, à 12 heures, jusqu’à l’avant-veille de la rentrée, à 15 heures » offre une mesure objectivée par des jalons horaires, adaptée à l’organisation de trajets internationaux.

B. Logistique, coûts et sécurité des déplacements
Le jugement encadre les coûts et la logistique afin de rendre effectives les modalités transfrontalières. Il est « CONDAMNE » à la prise en charge intégrale des transports, tandis que la décision « PRÉCISE que les frais de transport incluront, de façon non exhaustive, les billets d’avion […] les billets de train […] ainsi que les frais de taxi ». Ce niveau de détail protège l’enfant contre les aléas financiers et prévient les contentieux d’exécution en circonscrivant les postes remboursables.

La clause de prévenance et la règle de réservation anticipée instaurent une discipline de planification compatible avec l’intérêt de l’enfant et les contraintes aériennes. Le mécanisme de renonciation en cas d’absence de réservation à deux mois fonctionne comme une sanction procédurale proportionnée, au service de la stabilité du calendrier. Enfin, en l’absence d’exécution provisoire pour le surplus, l’énoncé « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus » distingue clairement les mesures parentales, de droit exécutoires, des autres chefs, et renforce la lisibilité normative de l’ensemble.

Dans cette perspective, la décision concilie le cadre du divorce accepté, l’unité de loi et l’exécution internationale des mesures parentales. Elle propose un agencement pragmatique des liens familiaux à distance, en privilégiant la prévisibilité, la coresponsabilité et la sécurité des trajectoires de l’enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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