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Le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 23 juin 2025, se prononce à la suite de la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical. Conclu le 14 octobre 2021 pour soixante mensualités, le contrat prévoyait un loyer de 368 euros TTC et une clause résolutoire. Après plusieurs impayés, une mise en demeure a été adressée le 25 juillet 2024, suivie d’une résiliation notifiée le 15 octobre 2024 et d’une demande de restitution.
La procédure a été engagée en référé, le défendeur n’ayant pas comparu. Le juge rappelle que, selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le demandeur sollicitait la constatation de la clause résolutoire, la restitution du matériel, ainsi que des provisions au titre des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement. La question posée portait sur les conditions d’intervention du juge des référés pour constater la clause résolutoire et octroyer des provisions, notamment en présence d’une majoration contractuelle de 10 %.
La juridiction retient d’abord le cadre de l’article 834 du code de procédure civile pour la clause résolutoire, puis l’article 835, alinéa 2, pour les demandes provisionnelles. Elle affirme que « Il est admis que le critère d’urgence n’a pas à être justifié lorsqu’il s’agit de constater l’acquisition d’une clause résolutoire ». Elle constate l’acquisition de plein droit de la clause à la date du 15 octobre 2024, ordonne la restitution, refuse l’astreinte en relevant que « le concours de la force publique [est] suffisamment comminatoire », et accorde des provisions sur les loyers échus, l’indemnité de résiliation et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. En revanche, la majoration de 10 % est qualifiée de clause pénale « susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé de ce chef ».
**I. Constatation de la clause résolutoire en référé**
– Cadre procédural et office du juge
Le juge des référés retient à bon droit l’article 834 du code de procédure civile pour constater une clause résolutoire, plutôt que l’article 835, alinéa 2, réservé à l’octroi de provisions. La décision précise que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Elle ajoute, dans le droit fil de la pratique, que « Il est admis que le critère d’urgence n’a pas à être justifié lorsqu’il s’agit de constater l’acquisition d’une clause résolutoire ». La portée de l’office est ainsi recentrée sur l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui s’accorde avec la nature automatique de la résolution stipulée par les parties lorsque les conditions posées par l’article 1225 du code civil sont remplies.
– Exigences de l’article 1225 du code civil et contrôle des pièces
Le juge vérifie la présence d’une clause claire et la régularité de la mise en demeure. Le contrat stipulait que « 11.1 Le présent Contrat est résilié de plein droit (…) huit jours après une mise en demeure adressée au Locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations (…) notamment le non-paiement (…) d’un seul loyer à échéance ». Les pièces attestent d’impayés répétés, d’une mise en demeure visant la clause, puis d’une notification de résiliation. Dans ce contexte, la juridiction décide qu’« il convient de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire (…) et d’ordonner (…) la restitution des matériels ». Le refus d’astreinte s’explique par la nature des mesures ordonnées et par l’autorisation de recours à la force publique, le juge considérant que « le concours de la force publique [est] suffisamment comminatoire ». L’articulation entre article 1304 du code civil et article 1225 est ici maîtrisée, l’anéantissement procédant de la condition résolutoire régulièrement mise en œuvre.
**II. Provisions allouées et contrôle de la pénalité contractuelle**
– Créances non sérieusement contestables et mesure de la provision
Pour les sommes réclamées, la juridiction applique l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui autorise la provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Elle retient les loyers échus au jour de la résiliation et l’indemnité contractuelle de résiliation, prévue par la clause « 11.2 », égale aux loyers restant à courir majorés de la valeur résiduelle. Le contrôle opéré demeure strictement probatoire et limité à l’évidence de l’obligation. S’agissant des frais de recouvrement, la décision rappelle que « L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce, qui est due de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat ». Cette affirmation fonde l’allocation d’une somme calculée par échéance impayée, en application du décret.
– Qualification de la majoration de 10 % en clause pénale et limites du référé
La juridiction refuse d’allouer la majoration de 10 %, analysée comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Elle énonce que « La majoration de 10% (…) s’analyse (…) en une clause pénale (…) susceptible (…) d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé de ce chef ». La solution rappelle que l’office du juge des référés cède devant la contestabilité sérieuse tenant à une éventuelle modulation. Le refus évite d’anticiper le contrôle de proportionnalité réservé au fond et préserve l’équilibre contractuel sans priver le créancier d’une garantie essentielle, déjà assurée par l’indemnité de résiliation et les loyers échus. La cohérence systémique ressort de l’articulation entre l’exécution provisoire, la restitution ordonnée et le cantonnement des sommes aux créances manifestement dues.
La décision offre ainsi une mise en œuvre ordonnée des référés contractuels en crédit-bail. Elle distingue nettement la mécanique automatique de la clause résolutoire, la provision sur dettes certaines, et la réserve sur les pénalités modulables, en alignant les mesures utiles sur les seules obligations indiscutables. Les solutions retenues, appuyées par les citations suivantes, éclairent cette hiérarchie normative: « Il est admis que le critère d’urgence n’a pas à être justifié lorsqu’il s’agit de constater l’acquisition d’une clause résolutoire »; « L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) est due de plein droit »; « La majoration de 10% (…) s’analyse (…) en une clause pénale (…) de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé de ce chef ».