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Le Tribunal judiciaire de Paris, juge de la mise en état, 24 juin 2025 (7e chambre, 1re section, n° RG 14/06868), est saisi d’un contentieux technique né d’un chantier et d’assurances. La juridiction se prononce sur un désistement d’instance à l’égard de nombreux défendeurs, dans une instance ancienne et à pluralité de parties, encore pendante contre d’autres intervenants.
Le litige trouve son origine dans une action au fond initiée plusieurs années auparavant contre divers constructeurs, bureaux d’études et assureurs. Plusieurs défendeurs n’ont pas constitué avocat, d’autres ont déposé des écritures au fond, certains enfin acceptent le désistement immédiatement, tandis que d’autres doivent encore l’accepter. L’ordonnance statue incidemment sur la demande de sursis, rendue sans objet par l’autorité d’une décision administrative devenue définitive.
Procéduralement, la juridiction vise les articles 394 et suivants, ainsi que 787 du code de procédure civile. Elle distingue selon la situation procédurale des défendeurs, parfait le désistement quand il n’exige aucune acceptation, et renvoie l’affaire pour permettre les acceptations nécessaires. La question de droit porte sur les conditions et effets d’un désistement partiel en présence de multiples défendeurs, sur la répartition des frais irrépétibles et dépens, et sur les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de sursis devenu sans objet.
La solution retient, d’une part, que « CONSTATE l’extinction partielle de l’instance » et, d’autre part, que « DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ». La juridiction précise encore que « DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles » et « RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ». Enfin, après avoir relevé que « Le jugement du Tribunal administratif de Melun rendu le 26 novembre 2024 étant désormais définitif, la demande de sursis à statuer […] est sans objet », le juge renvoie l’affaire à une audience d’incident pour régulariser les acceptations requises.
I. Les paramètres de l’office du juge face au désistement partiel
A. Les conditions de perfection du désistement d’instance
Le juge applique le régime des articles 394 et suivants, qui distingue l’instance de l’action et conditionne l’efficacité du désistement à l’acceptation, selon la défense déjà présentée. Sont parfaits sans formalité les désistements dirigés contre les défendeurs défaillants ou n’ayant pas conclu au fond, conformément à la lettre des textes et à une jurisprudence constante. À l’inverse, lorsque des écritures au fond existent, l’acceptation demeure nécessaire, ce qui justifie le renvoi pour permettre d’y procéder utilement.
Cette méthode procède d’un contrôle resserré des prérequis d’efficacité, et d’une chronologie contentieuse précisément vérifiée. Le juge, après avoir opéré ces vérifications, en tire la conséquence attendue en relevant que « CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ». La solution évite tout dessaisissement global, préserve les intérêts des parties restantes et cloisonne les rapports d’instance devenus autonomes.
B. Les effets procéduraux de l’extinction partielle
L’ordonnance fait produire ses effets au désistement là où il est parfait, sans différer l’extinction au détriment de l’économie du procès. Elle maintient simultanément l’instance pour les autres, en retenant que « DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties », ce qui coordonne extinction et continuation sans heurt. Cette articulation correspond aux pouvoirs conférés par l’article 787, qui autorise le juge de la mise en état à statuer sur les incidents.
Le traitement des demandes accessoires est cohérent. D’une part, l’ordonnance écarte les prétentions au titre de l’article 700, au motif qu’« Il apparaît équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ». D’autre part, elle organise le temps procédural pour les acceptations à venir, tout en réservant l’issue financière des dépens pour la fraction subsistante, ainsi que le rappelle « RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ».
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une mise en œuvre orthodoxe des articles 394 à 400 et 787 du code
La solution est classique, car elle respecte la finalité du désistement d’instance sans porter atteinte au droit d’agir. Le juge se borne à constater l’extinction pour les défendeurs visés et régulièrement désaisis, puis à laisser vivre l’instance pour les autres. L’affirmation « CONSTATE l’extinction partielle de l’instance » exprime la juste portée du désistement dans un procès à parties multiples, sans excès de pouvoir.
Le traitement du sursis s’inscrit pareillement dans une orthodoxie procédurale lisible. Le caractère définitif de la décision administrative rend le sursis sans objet, ce que formule expressément la juridiction en ces termes : « Le jugement du Tribunal administratif de Melun […] étant désormais définitif, la demande de sursis à statuer […] est sans objet ». Le choix protège l’économie procédurale et la cohérence interjuridictionnelle, sans préjuger du fond.
B. Incidences pratiques pour les contentieux à pluralité de défendeurs
L’ordonnance illustre une gestion pragmatique des instances complexes, par séquençage des extinctions et organisation d’un calendrier dédié aux acceptations requises. Le renvoi à l’audience d’incident confère une sécurité procédurale, évitant toute nullité tirée d’un défaut d’acceptation lorsque la loi l’exige encore. Cette approche, sobre et méthodique, limite les risques de contrariété de décisions au sein d’un même dossier.
La décision trace aussi une ligne claire sur l’accessoire. En déboutant immédiatement des prétentions fondées sur l’article 700, elle affirme un principe de neutralité provisoire, rappelé par « DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ». En réservant l’issue des dépens pour l’instance survivante, elle maintient une latitude d’appréciation conforme au droit positif, ainsi que l’énonce « RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ».