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Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 24 juin 2025, un jugement avant dire droit dans un litige opposant un employeur à un organisme de sécurité sociale au sujet du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié après un accident du travail. Le salarié a été victime d’un accident le 9 octobre 2017 ; l’organisme a fixé un taux d’IPP de 10 % à compter du 1er novembre 2018. L’employeur a saisi la juridiction à la suite de la notification, en critiquant le taux au regard d’un accès incomplet au dossier médical, et a sollicité une expertise sur pièces. Transférée au pôle social à la suite de la réforme des juridictions sociales, l’affaire a été plaidée contradictoirement ; la demande de renvoi a été écartée comme tardive et insuffisamment motivée. La juridiction a statué sur l’intérêt à agir de l’employeur et sur l’opportunité d’une mesure d’instruction médicale. La question posée tenait, d’une part, à la recevabilité de l’action de l’employeur à l’encontre d’un taux d’IPP affectant la tarification AT/MP, d’autre part, aux conditions d’ordonner une expertise sur pièces au regard des exigences probatoires et du contradictoire. La juridiction a rappelé que « les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur (…) et la caisse », a admis l’intérêt à agir en considération de l’incidence tarifaire, et a jugé qu’« il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces ».
I. La recevabilité de l’action de l’employeur en contestation du taux d’IPP
A. L’autonomie des rapports et la neutralité de la contestation à l’égard du salarié
La juridiction s’appuie sur un principe bien ancré : la contestation formée par l’employeur ne remet pas en cause la situation de l’assuré. Elle énonce que « les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur (…) et la caisse » et précise que la modification éventuelle du taux « ne remet pas en cause le taux fixé (…) à l’égard du salarié ». Cette dissociation éclaire le périmètre du litige, cantonné aux rapports employeur‑organisme, et garantit la stabilité des droits servis au salarié. Elle sécurise, en outre, l’office du juge du contentieux social face au risque d’une remise en question indirecte des prestations déjà liquidées. Dans ce cadre, la recevabilité se mesure à l’aune des seuls intérêts juridiquement protégés de l’employeur.
Cette mise au point a une portée méthodologique nette. Elle sépare la logique indemnitaire du salarié de la logique contributive de l’employeur, ce qui permet d’examiner sereinement l’intérêt à agir sans heurter l’autorité attachée aux droits individuels.
B. L’intérêt légitime fondé sur la tarification AT/MP et l’article 31 du code de procédure civile
L’intérêt résulte de l’impact du taux d’IPP sur la cotisation due au titre des risques professionnels. La juridiction rappelle que le taux de cotisation est déterminé notamment « en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus ». Elle se réfère aux textes de sécurité sociale relatifs à la tarification et mobilise l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’employeur démontre un intérêt direct et actuel à contester l’évaluation médico‑légale, dès lors que celle‑ci nourrit la base de calcul de son taux AT/MP.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de recevabilité des recours employeurs lorsque la décision influence la charge contributive. Elle conforte un contrôle utile de la cohérence médico‑administrative, sans empiéter sur les droits du salarié précédemment déterminés.
II. L’expertise médicale sur pièces comme instrument de vérification utile et contradictoire
A. Les conditions de l’article 146 du code de procédure civile et l’insuffisance des éléments disponibles
La juridiction articule le recours à l’expertise avec l’économie de la preuve. Elle vise l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ». En l’espèce, l’employeur n’avait pas accès à « certains éléments essentiels du dossier médical », ce qui empêchait toute analyse pertinente du bien‑fondé du taux d’IPP. La mesure ordonnée reste proportionnée et ciblée, puisqu’elle se déploie « sur pièces » et se borne à la détermination des séquelles en relation avec l’accident, à la date de consolidation, au regard du barème indicatif.
Le motif décisif est formulé sans équivoque : « Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces ». Cette solution respecte l’encadrement de l’article 146, en évitant de suppléer une carence fautive, et en replaçant le débat sur un terrain technique clarifié.
B. Les garanties procédurales issues du code de la sécurité sociale et la portée pratique de la décision
La juridiction organise le contradictoire médical selon le code de la sécurité sociale. Elle impose la transmission à l’expert de l’intégralité du rapport médical du service du contrôle, dans un délai fixé, et prévoit la notification au médecin mandaté par l’employeur, avec observations écrites. Ce dispositif concrétise un double impératif : accès effectif au dossier et débat technique équilibré. En outre, la consignation des frais, la désignation nominative de l’expert, la définition précise de la mission et les échéances de dépôt du rapport structurent une instruction diligente.
La portée est pragmatique. La décision n’anticipe pas sur le fond, mais assainit la base probatoire en vue d’un contrôle ultérieur du taux d’IPP, sans préjudice des droits du salarié. Elle confirme l’usage mesuré de l’expertise comme outil de vérification dans les contentieux AT/MP, lorsque l’accès aux pièces conditionne l’exercice utile du recours.