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Le tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau. Un salarié, médecin, a déclaré un syndrome dépressif en lien avec son travail. La caisse a informé l’employeur, prolongé l’instruction, puis saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu un avis favorable. Après une décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction, soutenant une violation du contradictoire, la nullité de la saisine du comité, et sollicitant, à titre subsidiaire, une expertise.
La procédure a connu un sursis pour saisir un second comité, qui a confirmé l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité. L’employeur demandait l’inopposabilité pour défaut d’information sur la transmission du dossier et sur l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, ainsi que pour défaut d’avis du médecin du travail. La caisse soutenait la régularité des étapes, la suffisance des avis concordants et la non‑contestabilité du taux prévisible. La question posée était double. D’une part, la méconnaissance alléguée du contradictoire affecte‑t‑elle la régularité de la saisine du comité et l’opposabilité de la décision. D’autre part, les avis concordants suffisent‑ils, en l’absence d’éléments contraires, à établir le lien direct et essentiel.
Le tribunal rejette le recours. Il retient la régularité de l’instruction, l’absence de grief processuel et la pertinence des avis. Il affirme que « Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [15] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. » La décision de prise en charge est déclarée opposable.
I. La régularité de l’instruction et du contradictoire
A. L’information de l’employeur et la consultation du dossier
Le juge vérifie l’effectivité des garanties procédurales offertes pendant l’instruction et la saisine du comité. Il relève une information loyale de l’employeur, invitée à consulter le dossier avant transmission. Le motif retient que « la Caisse informait la Société employeur de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 14 août 2017 ». Cette mention atteste une mise en mesure de présenter des observations dans un délai utile, conformément aux textes alors applicables.
Le tribunal constate ensuite que l’information initiale sur la prolongation du délai a été délivrée en temps utile, et que le dossier transmis au comité comprenait le rapport circonstancié de l’employeur. Les griefs de défaut de communication ne convainquent pas, faute d’atteinte caractérisée au droit de prendre connaissance des éléments susceptibles de faire grief. La formation conclut clairement que « Il s’ensuit que la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire ».
B. Le taux d’IPP prévisible et le rôle du médecin du travail
Le débat portait sur la portée contentieuse de l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, conditionnant la saisine du comité. Le tribunal fixe nettement les limites du débat. Il énonce que « la saisine du [15] est régulière (…) mais ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point ». L’argument tenant à l’absence d’éléments médicaux extrinsèques appuyant l’évaluation prévisible n’emporte donc pas la nullité de la saisine, en l’absence d’un droit propre à en contester le principe.
L’instance examine en outre la question de l’avis du médecin du travail. Elle retient l’absence de communication en temps utile des coordonnées par l’employeur, de sorte qu’aucune irrégularité n’est constituée. Le motif est net : « aucun reproche ne peut être formulé à la Caisse s’agissant du défaut de transmission de l’avis du médecin du travail ». L’exception de procédure, privée d’incidence décisive, est rejetée.
II. La reconnaissance du lien direct et l’autorité des avis concordants
A. Le contrôle juridictionnel et la valeur probatoire des avis
Le tribunal rappelle son office, rappel déjà cité, selon lequel « Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [15] ». Cette affirmation emporte un contrôle plein de la valeur et de la portée des avis. La juridiction confronte les données du dossier, les conditions de travail décrites, et la cohérence interne des raisons médicales avancées.
Le second comité, saisi après sursis à statuer, confirme l’analyse du premier, en retenant une réaction à un facteur de stress sévère et des troubles de l’adaptation. Le tribunal souligne la suffisance de la motivation en ces termes : « Ce dernier avis (…) est suffisamment étayé et motivé étant observé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice ». Ce rappel circonscrit l’exigence de motivation à la nature consultative de l’avis, sans décharger le juge de son propre examen.
B. La portée pratique pour les contestations de l’employeur
L’adhésion à deux avis concordants, au vu d’un dossier complet, emporte la reconnaissance du lien direct et essentiel, sauf élément contraire significatif. Le tribunal retient expressément qu’« en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces deux avis concordants des Comités », la relation causale est acquise. L’économie de la preuve se trouve alors stabilisée par la cohérence des appréciations techniques et des données factuelles.
Cette solution éclaire les stratégies contentieuses. La contestation utile suppose des éléments objectifs et précis, de nature à altérer l’analyse causale retenue par les comités. Les critiques procédurales, non assorties d’un grief effectif, demeurent inopérantes. La décision comble ainsi les attentes du droit positif en assurant la sécurité juridique des reconnaissances hors tableau, lorsque l’instruction a respecté le contradictoire et que les avis, régulièrement rendus, convergent.