Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°20/07193

Le tribunal judiciaire de [Localité 6], ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2025 (RG 20/07193), a statué sur la contestation d’une créance déclarée dans une procédure collective. L’affaire a été évoquée en chambre du conseil le 27 mai 2025, en présence du mandataire judiciaire, le créancier déclarant n’ayant pas comparu. La décision, « réputée contradictoire et en premier ressort », porte sur la « contestation de la créance n° 14 », ce qui circonscrit l’office du juge à la vérification de l’existence, du montant et des pièces justificatives.

Le débiteur a contesté la créance d’un créancier institutionnel au passif, soutenant son rejet. La procédure de vérification a suivi son cours devant la juridiction de l’insolvabilité, sous le contrôle du juge-commissaire, avec notification par le greffe. La question posée tenait aux conditions du rejet d’une créance déclarée, en particulier quant à la charge de la preuve et à l’exigence de justification régulière. Le juge a tranché en ces termes, « REJETONS la créance », et a précisé l’incidence procédurale des frais, « DISONS que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure », la notification devant intervenir par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.

I. Le sens de l’ordonnance et l’office du juge-commissaire

A. La vérification des créances et l’exigence probatoire
La mention « Sur contestation de la créance n° 14 » rappelle que la vérification s’opère créance par créance, sur la base des pièces régulièrement produites. Le juge-commissaire contrôle la réalité de la dette, son exigibilité et son montant, sans excéder les limites de l’instance de vérification. Il incombe au créancier de fournir les documents probants nécessaires, notamment le titre, les décomptes, et la justification des majorations ou accessoires. À défaut, la créance encourt le rejet, même lorsqu’elle émane d’un créancier public, soumis, en cette phase, aux mêmes exigences de preuve que tout autre déclarant.

B. La portée immédiate du rejet et la garantie du contradictoire
L’ordonnance est « réputée contradictoire », bien que le créancier n’ait pas comparu, dès lors que les convocations et échanges ont été régulièrement accomplis. Le rejet « de la créance » manifeste une appréciation défavorable du dossier probatoire présenté, en cohérence avec la rigueur de la procédure collective. Le prononcé « en premier ressort » invite, le cas échéant, à l’exercice des voies de recours, sans priver la décision de son efficacité immédiate dans la distribution des deniers. L’affectation des dépens « en frais privilégiés de procédure » s’inscrit, enfin, dans l’économie des coûts de la procédure collective.

II. La valeur de la solution et sa portée pratique

A. Une solution conforme à l’égalité des créanciers devant la preuve
La décision affirme une ligne constante: la qualité du créancier n’allège ni la charge de la preuve ni les exigences de régularité de la déclaration. En posant « REJETONS la créance », le juge réaffirme que seules les créances justifiées et vérifiables accèdent au passif. Cette rigueur favorise la sécurité juridique des répartitions et l’égalité des créanciers, en évitant l’admission de dettes dont l’assiette, l’exigibilité ou les accessoires ne seraient pas clairement établis. Le rappel selon lequel « les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure » complète la cohérence comptable du dispositif.

B. Conséquences procédurales et enseignements pour la pratique déclarative
La motivation, bien que non reproduite, laisse entrevoir une exigence accrue de traçabilité et de complétude documentaire dès la déclaration. Les créanciers institutionnels doivent veiller à produire, à l’appui du montant déclaré, l’intégralité des titres et décomptes utiles, faute de quoi la sanction du rejet s’impose. La formule « statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort » rappelle que le contradictoire demeure la règle et que la voie de l’appel demeure ouverte. La portée pratique est nette: la discipline probatoire conditionne l’accès au passif, et la clarté documentaire prime sur toute considération tenant au statut du créancier.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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