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Rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025, le jugement se prononce sur le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion à une requérante souffrant notamment d’une tendinopathie du membre supérieur dominant. Saisie après une décision défavorable suivie d’un recours administratif préalable rejeté, la juridiction devait apprécier le taux d’incapacité et, le cas échéant, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au jour de la demande. La requérante sollicitait une expertise et la fixation d’un taux au moins égal à 50 %, l’organisme décisionnaire soutenait son autonomie, l’absence d’atteinte majeure et le maintien d’une activité professionnelle. La question portait sur les conditions d’ouverture du droit à l’AAH entre 50 et 79 % avec restriction d’accès à l’emploi et, corrélativement, sur les cartes mobilité inclusion. Le tribunal retient un taux inférieur à 50 % et écarte la restriction substantielle et durable, en se fondant sur les éléments médicaux et sociaux contemporains de la demande, tout en refusant l’expertise. Il souligne que « les termes de ce courrier, qui sont dépourvus d’ambiguïté, attestent bien qu’à la date de sa demande, [la requérante] était en capacité de travailler à mi-temps », et que son handicap entraînait « une gêne notable dans sa vie quotidienne, sans, toutefois, […] une entrave majeure […] avec une atteinte de son autonomie ». Il en déduit l’inéligibilité à l’AAH et à la carte invalidité, la carte priorité étant par ailleurs déjà en cours de validité, selon la motivation suivante : « il n’a pas été possible de donner une suite favorable […] car une décision similaire est déjà en cours de validité ».
I. Sens de la décision
A. Les critères légaux mobilisés et l’office du juge
Le tribunal rappelle la définition du handicap et les conditions d’attribution de l’AAH selon le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. Il expose, s’agissant de la restriction d’accès à l’emploi, que « elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi » et « durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an ». L’office du juge consiste alors à apprécier globalement, au jour de la demande, le retentissement fonctionnel, social et professionnel, en croisant données médicales et situation d’activité, sans présumer de la stabilisation clinique.
Ce rappel normatif structure la méthode. La juridiction circonscrit le débat à la période pertinente et refuse d’étendre l’analyse à des événements postérieurs, tels qu’un licenciement ultérieur, inopérant pour l’espèce.
B. L’appréciation concrète du taux et de la restriction d’accès à l’emploi
La motivation retient l’autonomie dans les actes essentiels, l’absence de besoin d’aide humaine ou technique, et une participation sociale maintenue. Le tribunal insiste sur la capacité de travail à temps réduit sur poste aménagé, constatée par les propres écrits de la requérante : « je ne peux travailler que 2 à 3 jours par semaine même si mon poste de travail est aménagé ». Cette donnée, croisée avec des limitations ciblées au port de charges et aux gestes répétitifs, conduit à écarter un retentissement « grave » au sens des tranches de 50 à 79 %.
La restriction d’accès à l’emploi est également refusée, la juridiction retenant que l’exercice effectif d’une activité à temps partiel aménagé révèle des obstacles réels mais non « substantiels » au sens du texte. La demande d’expertise est rejetée, au motif que « l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux » et que la requérante « ne produit aucun élément médical nouveau », rendant inutile une mesure complémentaire.
II. Valeur et portée
A. Une motivation cohérente sur la temporalité et discutée sur l’intensité de l’entrave
La décision convainc lorsqu’elle fixe le regard au jour de la demande et neutralise les circonstances postérieures. Elle s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et d’égalité de traitement des dossiers. La cohérence est renforcée par l’analyse combinée du retentissement fonctionnel et de la participation sociale, critères centraux des barèmes.
Elle appelle toutefois une nuance sur la restriction d’accès à l’emploi. Le maintien d’un emploi à temps partiel aménagé n’exclut pas, en soi, des « difficultés importantes d’accès à l’emploi ». La frontière entre adaptation compatible et obstacle substantiel dépend de la densité des contraintes, de la rareté des postes accessibles et de l’instabilité de l’aptitude. En l’absence d’éléments objectifs complémentaires sur le marché du travail pertinent et les tentatives d’insertion, le rejet peut paraître sévère, même si la carence probatoire de la requérante justifie, en l’état, la solution retenue.
B. Enseignements pratiques sur la preuve et l’articulation des prestations
La décision illustre une exigence probatoire élevée pour la RSDAE, qui suppose des pièces circonstanciées établissant l’ampleur et la durée des obstacles professionnels, au-delà de limitations fonctionnelles partielles. Elle rappelle aussi l’importance des écrits personnels, susceptibles de peser fortement lorsqu’ils décrivent une capacité de travail, fût-elle réduite.
Elle précise enfin l’articulation avec les cartes mobilité inclusion. L’existence d’un titre en cours de validité rend la nouvelle demande irrecevable ou sans objet, comme l’énonce le jugement : « il n’a pas été possible de donner une suite favorable à la demande car une décision similaire est déjà en cours de validité ». L’enseignement est clair : la temporalité des droits sociaux, la précision des justificatifs et l’évaluation concrète des entraves conditionnent, de manière décisive, l’accès aux prestations sollicitées.