Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°22/05230

Rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 24 juin 2025, l’ordonnance commente l’extinction d’une instance par désistement d’action et d’instance. Le litige opposait un demandeur à trois défenderesses, dont deux assureurs et un établissement bancaire, au sujet d’indu allégué et d’une demande reconventionnelle chiffrée. La cause avait déjà donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 2 octobre 2024, confirmant une ordonnance ayant déclaré partiellement prescrites les demandes principales et irrecevable la demande reconventionnelle. La juridiction d’appel s’étant prononcée, un certificat de non-pourvoi a été versé au dossier.

Le demandeur a notifié, en mai 2025, un désistement d’action et d’instance à l’encontre des trois défenderesses. Deux d’entre elles ont formellement accepté ce désistement et sollicité une neutralisation des dépens entre parties. L’établissement bancaire n’a pas conclu, malgré les délais impartis. La question posée au juge était de savoir si, au regard des articles 394 à 397 du code de procédure civile, le désistement devait être déclaré parfait, malgré l’absence de réponse de l’un des défendeurs, et quelles conséquences en tirer sur l’extinction du litige et les dépens. La solution retient l’application du texte selon lequel « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » mais admet, en l’espèce, que l’inaction non justifiée du défendeur ne fait pas obstacle à la perfection du désistement. L’ordonnance « CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance » et « CONSTATE le dessaisissement du tribunal ».

I. La consécration d’un désistement parfait malgré l’inaction du défendeur

A. L’office du juge de la mise en état face au cadre des articles 394 à 397 CPC

Le juge rappelle le cadre légal, qui permet au demandeur de se désister en toute matière, sous réserve d’acceptation, sauf hypothèse d’absence de défense au fond ou de fin de non‑recevoir. Le texte de l’article 396 l’habilite à « déclarer le désistement parfait si la non‑acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». L’ordonnance exploite cette latitude en appréciant concrètement la situation procédurale, au regard des écritures existantes et des décisions antérieures.

La motivation s’appuie sur le contexte créé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 2 octobre 2024, qui a définitivement fermé la voie de la demande reconventionnelle et borné les prétentions principales. Dans cette configuration, l’absence de conclusions de l’établissement bancaire, malgré un délai substantiel, ne révèle aucun motif légitime. Le juge en déduit, sans détour inutile, qu’il y a lieu de « déclarer parfait le désistement d’instance et d’action », en cohérence avec la finalité de pacification du procès portée par ces textes.

B. La qualification d’inaction sans motif légitime et la cohérence avec l’économie du litige

La décision qualifie l’inaction procédurale, après une phase d’appel consolidée par un non‑pourvoi, de carence dépourvue de justification. Cette qualification évite que l’exigence d’acceptation ne soit instrumentalisée par une inertie stratégique. Elle garantit l’effectivité du droit de se désister lorsque la défense ne soutient plus d’intérêt juridiquement protégé à la poursuite.

Ce choix se montre conforme à l’économie du procès civil, qui valorise la sincérité des positions et la concentration des moyens. La perfection du désistement, dans ces circonstances, ne surprend pas. Elle répond à l’exigence d’une clôture ordonnée du litige et prévient des débats devenus sans objet, la juridiction pouvant alors, selon la formule du dispositif, « CONSTATE le dessaisissement du tribunal ».

II. Les effets processuels du désistement parfait

A. L’extinction corrélative de l’action et de l’instance et le dessaisissement

L’ordonnance articule clairement les effets d’extinction et de dessaisissement, conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Le dispositif énonce, sans ambiguïté, qu’elle « CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ». La conséquence est mécanique : le juge ne demeure plus saisi d’aucune prétention, et la juridiction se trouve dessaisie.

Cette articulation rappelle l’utilité du désistement comme mode d’achèvement du procès, distinct de la transaction et de l’acquiescement, mais poursuivant la même finalité d’économie des débats. L’arrêt d’appel antérieur, en verrouillant certaines prétentions, conforte ce mouvement d’extinction, qui se déploie ici de manière complète et définitive.

B. La charge des frais et dépens au regard de l’article 399 CPC

Sur les dépens, la solution retient la règle, sauf convention contraire, de la charge par le désistant des frais de l’instance éteinte. Le juge se conforme au texte, tout en ménageant l’autonomie des parties, qui peuvent régler différemment la question par accord. L’absence d’accord acté commande une application stricte du principe.

Ce choix reflète une conception équilibrée des coûts procéduraux. Il responsabilise l’auteur du désistement, sans exclure une modulation négociée. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une ligne classique, sobre et prévisible, qui renforce la sécurité juridique et la lisibilité des effets attachés au désistement parfait.

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Hassan KOHEN
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