Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°22/12428

Tribunal judiciaire de [Localité 5], 24 juin 2025, 9e chambre, n° RG 22/12428. Un titulaire de compte déclare le vol de son téléphone mobile à la mi‑octobre 2017. Des paiements par carte et des virements sont néanmoins débités, dont une partie est remboursée jusqu’au 21 octobre 2017. D’autres opérations, effectuées entre le 23 et le 30 octobre 2017, demeurent contestées. L’utilisateur réclame leur remboursement et des dommages‑intérêts ; le prestataire de services de paiement s’y oppose, invoquant l’existence d’un régime spécial et une négligence grave du payeur. L’assignation est délivrée en 2022, l’instruction close en février 2025, l’audience tenue en mai, le jugement rendu en juin.

La question posée porte sur l’articulation des articles L. 133‑16 à L. 133‑24 du code monétaire et financier, dans leur version antérieure à la DSP2, avec l’obligation d’information « sans tarder » et la charge de la preuve en matière d’opérations non autorisées. Le juge rappelle d’abord que « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives au dispositif d’authentification forte issues notamment de la directive DSP2 […] ne s’appliquent donc pas à la présente affaire ». Il statue ensuite que « Il y a lieu de rappeler que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée […] seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133‑18 à L 133‑24 […] à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ». Sur les faits, il retient des carences probatoires de blocage de la ligne et de la carte SIM, en relevant notamment que « Cependant aucune pièce n’est versée aux débats pour attester de cette information et par voie de conséquence du blocage de sa carte SIM » et que « En l’absence de facture versée aux débats on ignore si cet achat portait sur un nouveau téléphone portable ». Il en déduit une négligence grave du payeur, rejette les demandes de remboursement et les fondements de droit commun, puis écarte la restitution d’une somme antérieurement remboursée demandée par le prestataire.

I. Le sens de la décision: régime spécial et négligence grave

A. L’exclusivité du régime des services de paiement
Le juge ancre l’analyse dans le corpus spécial, évinçant toute responsabilité de droit commun. La citation selon laquelle « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133‑18 à L 133‑24 […] à l’exclusion de tout régime alternatif » fixe la méthode. L’office du juge consiste à vérifier les conditions de l’article L. 133‑19, notamment l’existence d’une opération non autorisée, l’information « sans tarder » au sens de l’article L. 133‑17, et, le cas échéant, la faute lourde ou la fraude. La solution condamne toute tentative de cumul avec les articles 1147 ou 1382 anciens, en cohérence avec la logique de transposition de la directive 2007/64/CE. Elle confirme que la réparation suit un régime autonome, doté de seuils, de répartitions de risques et d’une charge de la preuve spécifique.

B. La caractérisation factuelle de la négligence grave
Le cœur du litige réside dans l’appréciation des diligences du payeur après la perte du téléphone. Deux constats supportent la qualification. D’une part, l’absence de justificatifs de blocage de la ligne et de la carte SIM, que souligne la formule « Cependant aucune pièce n’est versée aux débats […] du blocage de sa carte SIM ». D’autre part, l’incertitude entourant le remplacement rapide du terminal, exprimée par « En l’absence de facture versée aux débats on ignore si cet achat portait sur un nouveau téléphone portable ». Sur cette base, le tribunal retient que l’utilisateur a tardé à informer son prestataire, permettant la réception des codes à usage unique et l’enregistrement de bénéficiaires. L’enchaînement révèle un manquement grave aux « mesures raisonnables » exigées par l’article L. 133‑16. La DSP2 étant inapplicable ratione temporis, la banque n’avait pas à déployer une authentification forte renforcée ; l’existence d’un dispositif par SMS suffisait alors si le payeur remplissait ses obligations de vigilance.

II. La valeur et la portée: contrôle probatoire et sécurisation pré‑DSP2

A. Preuve, standard de vigilance et rôle du certicode
La motivation retient une négligence grave au regard d’un faisceau probatoire centré sur l’absence d’alerte immédiate et de blocage effectif. Le juge évite de déduire la faute du seul usage du moyen de paiement, et rattache l’analyse au comportement post‑perte exigé par les textes. La citation liminaire sur la non‑applicabilité de la DSP2 clarifie le standard de sécurité pertinent à la date des faits. Le recours à un code à usage unique envoyé par SMS n’exonère pas, à lui seul, le prestataire si l’utilisateur a agi avec diligence ; inversement, l’inertie documentée transfère le risque au payeur. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne où la charge de rendre vraisemblable une utilisation non autorisée pèse d’abord sur l’utilisateur, la preuve de la négligence grave résultant d’indices concordants relatifs à l’information tardive et à la gestion de la SIM.

B. Conséquences pratiques et trajectoire contentieuse
La portée de la solution est double. Elle confirme, d’abord, l’exclusivité du cadre L. 133‑18 à L. 133‑24, ce qui rationalise le contentieux en écartant les fondements concurrents de droit commun. Elle précise, ensuite, que la négligence grave peut être caractérisée par l’absence de démonstration du blocage opérateur et par le délai significatif d’information, dans un environnement pré‑DSP2 fondé sur l’OTP par SMS. Pour les prestataires, la décision incite à tracer l’envoi des codes et la chronologie des alertes. Pour les utilisateurs, elle rappelle l’impératif d’aviser immédiatement le prestataire et l’opérateur, de conserver les justificatifs, et de réinitialiser les applications sensibles. Dans les litiges analogues, l’appréciation restera factuelle, mais l’extrait « A titre liminaire […] la directive DSP2 […] ne s’appliquent donc pas » guidera la détermination du standard technique applicable, tandis que l’exclusivité du régime spécial circonscrira les prétentions indemnitaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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