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Rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 7] le 24 juin 2025, le jugement tranche un contentieux de recouvrement portant sur deux chefs de redressement. Le litige concerne, d’une part, l’assujettissement au versement mobilité de salariés itinérants, d’autre part, l’affiliation à l’assurance chômage de personnels publics intervenant à titre accessoire.
Les faits tiennent à une lettre d’observations adressée en septembre 2022, suivie d’une mise en demeure en février 2023 pour un total de 227 860 euros. La contestation a été portée devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction, après rejet en avril 2023. Le débat a porté sur l’exclusion revendiquée du versement mobilité pour des salariés itinérants, et sur l’absence alléguée de lien de subordination pour des agents publics consultants.
La question de droit posée était double et articulée. Fallait‑il, au regard de l’article R 130-2 du code de la sécurité sociale et des articles D 2333-87 et D 2531-7 du code général des collectivités territoriales, retenir le seul critère du lieu d’exercice pour exclure des salariés itinérants du versement mobilité, ou appliquer le principe de rattachement à l’établissement tenant le registre unique du personnel, sauf exceptions strictes et limitées dans le temps ? Devait‑on, en second lieu, considérer que la seule mention de certaines catégories à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale dispensait d’établir un lien de subordination pour l’affiliation à l’assurance chômage au sens de l’article L 5422-13 du code du travail ?
Le tribunal a confirmé le principe de rattachement au titre du RUP pour le versement mobilité et validé le redressement sur ce point. Il a, en revanche, exigé la preuve d’un lien de subordination pour l’assujettissement à l’assurance chômage des agents publics concernés et a annulé ce chef. Cette solution s’appuie sur des motifs décisifs, notamment que « pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements […] sur le registre unique du personnel » et que « les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations […] [sont exclus] lorsque l’existence d’un lien de subordination […] ne peut être établi ».
I. Le sens de la décision sur le versement mobilité
A. Le principe du rattachement à l’établissement tenant le RUP
Le jugement rappelle le cadre légal du versement mobilité en Île‑de‑France et hors Île‑de‑France, soulignant l’absence de lien nécessaire avec l’usage effectif des transports. Il énonce que « les textes législatifs […] n’établissent pas de lien entre le travail et l’utilisation réelle d’un tel moyen de transport ». La règle directrice est posée par l’article R 130-2, selon lequel « pour l’établissement des déclarations sociales […] les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel ». Le tribunal en déduit que « le principe est le rattachement à l’établissement qui tient le RUP, sans lien aucun entre travail et transport ».
Cette clarification écarte une lecture téléologique fondée sur l’utilité concrète du service de transport. Elle privilégie une logique de rattachement administratif et déclaratif, cohérente avec la finalité de financement mutualisé. La référence au RUP offre un critère objectif et stable, limitant le contentieux lié aux mobilités individuelles, et recentre l’assiette sur la structure d’emploi référencée.
B. Le régime d’exception encadré pour les salariés itinérants
L’articulation avec les articles D 2333-87 et D 2531-7 conduit à un régime d’exception limité. Le jugement retient qu’« une exception est faite […] pour les salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, et dans la mesure où l’activité est exercée plus de trois mois consécutifs ». Il décrit trois hypothèses distinctes, selon la durée et le lieu d’activité, qui déclenchent soit un assujettissement dans une autre zone, soit une exonération en dehors de toute zone, soit le maintien dans la zone de rattachement.
La solution opérationnelle exige une preuve circonstanciée des affectations effectives au‑delà de trois mois consécutifs dans une zone déterminée. À défaut d’éléments probants, l’exclusion ne s’applique pas. Le tribunal conclut logiquement que « [la partie] ne justifie pas que [les salariés] étaient assujettis dans une autre zone […] ou [exonérés] pour travailler dans des territoires non couverts », et « rejette le moyen et […] valide le redressement de ce chef ». L’exigence probatoire ferme limite les stratégies fondées sur la seule itinérance ou la multiplicité des zones.
II. La valeur et la portée de l’exigence de subordination pour l’assurance chômage
A. La nécessaire caractérisation du lien de subordination
Sur l’affiliation à l’assurance chômage, le cœur du contrôle porte sur la qualification. Le jugement se réfère à l’article L 5422-13 du code du travail et, surtout, à l’article L 311-3, 27° du code de la sécurité sociale. Il cite que « les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations […] [sont] exclus […] lorsque l’existence d’un lien de subordination […] ne peut être établi ». La décision refuse de faire de la simple appartenance catégorielle une preuve suffisante de salariat au sens de l’assurance chômage.
Le raisonnement consacre une exigence probatoire autonome. La qualification de contrat de travail suppose travail, rémunération et subordination, appréciés in concreto. En l’absence d’indices précis d’autorité, de contrôle et de sanction, l’affiliation ne peut prospérer. La juridiction retient donc que l’établissement du lien de subordination demeure indispensable, et prononce l’« annulation du redressement de ce chef ».
B. Cohérence du contrôle et effets pratiques pour les opérateurs
La solution protège la cohérence des régimes en évitant une extension mécanique de l’assiette aux collaborations périphériques des agents publics. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle privilégiant l’analyse fonctionnelle des relations de travail. La décision invite les organismes de recouvrement à documenter les indices de subordination et à distinguer les prestations intellectuelles autonomes des collaborations intégrées.
Ses conséquences pratiques sont nettes pour les entreprises recourant à des concours scientifiques ou techniques. Une cartographie des liens d’autorité, des modalités d’exécution et des mécanismes de contrôle s’avère nécessaire pour sécuriser l’assujettissement. En l’espèce, la carence probatoire emporte la défaillance du redressement, et justifie que « [la juridiction] annule le chef de redressement […] et condamne [au] remboursement des sommes prélevées à ce titre ». L’exigence de proportion et de rigueur probatoire s’en trouve renforcée, au bénéfice de la sécurité juridique des acteurs.