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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 24 juin 2025, l’ordonnance de mise en état tranche un incident de procédure portant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le litige naît de souscriptions alléguées de contrats d’assurance vie réalisées par l’intermédiaire d’un professionnel, avec des versements effectués à ce dernier, puis d’un long silence sur l’affectation des fonds et des difficultés à obtenir restitution. Après des mises en demeure infructueuses et des relances, le demandeur s’est adressé aux entités supposées porteuses ou gestionnaires, lesquelles ont indiqué qu’aucun contrat n’était ouvert à son nom. L’action a ensuite été engagée contre l’intermédiaire et son garant financier.
La procédure se concentre sur l’exception de prescription soulevée par le garant financier, qui soutient que l’absence d’informations et de relevés annuels devait, dès 2015 pour le premier contrat et 2018 pour le second, révéler le litige au demandeur, faisant courir le délai de cinq ans. Le juge de la mise en état, saisi régulièrement, rappelle ses pouvoirs pour statuer sur les fins de non-recevoir et limite l’objet du débat aux prétentions figurant au dispositif. La question posée tient au point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil en matière de responsabilité de l’intermédiaire, en présence de versements non retracés et d’informations lacunaires. La solution retenue fixe le dies a quo au moment où le demandeur a reçu confirmation externe de l’inexistence des contrats supposés, de sorte que l’assignation de septembre 2023 n’était pas tardive.
I. Le sens de la décision: un dies a quo arrimé à la connaissance avérée du dommage
A. La qualification procédurale et le périmètre du contrôle du juge de la mise en état
Le magistrat de la mise en état rappelle d’abord la structure contraignante des écritures et sa compétence exclusive sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. En énonçant que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », l’ordonnance inscrit l’examen dans un cadre procédural rigoureux. Le rappel du texte gouvernant ses pouvoirs conforte l’idée qu’il lui revient de fixer le cadre temporel du droit d’agir, sans empiéter sur le fond.
Cette mise au point commande une analyse ciblée de la prescription, autonome des autres griefs, et recentrée sur la date de révélation effective des faits déterminants. Elle conditionne l’accès au juge du fond et préserve la loyauté du débat quant au seul moyen d’irrecevabilité articulé par le garant financier.
B. L’identification concrète de la date de révélation des faits déterminants
Le cœur de la motivation tient dans l’appréciation des indices déclencheurs de la connaissance utile au sens de l’article 2224. Le juge écarte l’idée que le silence documentaire suffise à révéler le dommage, en retenant que « la seule absence de remise d’une éventuelle documentation contractuelle ou de tout document justifiant de l’investissement sollicité est insuffisante à caractériser la révélation de l’absence d’affectation ». Cette affirmation dissocie le défaut d’information, pouvant tenir à des dysfonctionnements ordinaires, de la révélation certaine d’un manquement générateur de responsabilité.
L’ordonnance retient ensuite que la confirmation obtenue auprès des entités censées porter ou gérer les contrats a constitué le véritable moment de connaissance des faits litigieux. Elle articule cette analyse avec la règle selon laquelle « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité ». Le point de départ n’est donc pas anticipé au seul motif d’alertes imprécises, mais fixé lorsque l’incertitude bascule en certitude opposable.
II. La valeur et la portée: une solution conforme aux exigences de certitude et protectrice sans excès
A. La cohérence avec l’exigence de certitude du préjudice en jurisprudence
La motivation s’inscrit dans l’axe de la jurisprudence rappelée, selon laquelle la prescription court lorsque la victime « a su ou aurait dû légitimement savoir » que son préjudice était « suffisamment certain » (1re civ., 19 avril 2023, n° 22-13.925). En réservant le déclenchement du délai à une connaissance positive, l’ordonnance évite d’assimiler des anomalies de communication à une révélation suffisante du dommage.
Cette approche est équilibrée. Elle ne transforme pas le devoir de vigilance en présomption irréfragable de connaissance anticipée. Elle demeure compatible avec l’exigence d’une diligence raisonnable, puisque la date retenue provient d’une démarche de vérification externe entreprise par le titulaire du droit, à l’issue de relances répétées.
B. Les conséquences pratiques pour la régulation des risques d’intermédiation
La fixation d’un dies a quo exigeant protège les épargnants confrontés à des circuits d’intermédiation opaques, sans exonérer de la charge d’investiguer lorsque des incohérences persistent. Pour les garants financiers, la solution incite à la traçabilité des flux et au suivi des obligations d’information, car l’incertitude prolongée diffère le point de départ du délai.
La portée de l’ordonnance reste circonscrite à l’incident, mais son critère opératoire est aisément transposable: l’absence de relevés ou de pièces contractuelles ne suffit pas, à elle seule, à déclencher la prescription. C’est la confirmation objective de l’inexistence de l’opération attendue qui la fait courir, conformément à l’exigence de « préjudice suffisamment certain ». Cette clarification, soucieuse de sécurité juridique, guide le juge du fond dans l’examen des responsabilités alléguées et du quantum, désormais purgés du débat d’irrecevabilité.